2006/875/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 5677]
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Article premier
1 Les programmes d'éradication de la rage présentés par la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 490000 EUR pour la République tchèque; b) 850000 EUR pour l'Allemagne; c) 925000 EUR pour l'Estonie; d) 1200000 EUR pour la Lettonie; e) 1850000 EUR pour la Hongrie; f) 185000 EUR pour l'Autriche; g) 4850000 EUR pour la Pologne; h) 375000 EUR pour la Slovénie; i) 500000 EUR pour la Slovaquie; j) 112000 EUR pour la Finlande.
3 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les analyses de laboratoire et à 100 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts en dehors de son territoire, avec un maximum de 600000 EUR.
4 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour l'achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; b) pour l'achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés aux paragraphes 2 et 3, à 0,3 EUR par dose.
Article 2
1 Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 3500000 EUR pour l'Espagne; b) 1100000 EUR pour l'Irlande; c) 2000000 EUR pour l'Italie; d) 95000 EUR pour Chypre; e) 1600000 EUR pour le Portugal; f) 1100000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;c)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;d)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;e)pour l'achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 3
1 Les programmes d'éradication de la tuberculose bovine présentés par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests de tuberculination, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 3000000 EUR pour l'Espagne; b) 2500000 EUR pour l'Italie; c) 1100000 EUR pour la Pologne; d) 450000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests de tuberculinationà 0,8 EUR par test;b)pour les tests interféron-gammaà 5 EUR par test.
Article 4
1 Les programmes d'éradication de la leucose enzootique bovine présentés par l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 20000 EUR pour l'Estonie; b) 400000 EUR pour l'Italie; c) 35000 EUR pour la Lettonie; d) 135000 EUR pour la Lituanie; e) 2300000 EUR pour la Pologne; f) 225000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d'immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test.
Article 5
1 Les programmes d'éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l'achat de vaccins, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 5000000 EUR pour l'Espagne; b) 200000 EUR pour la France; c) 4000000 EUR pour l'Italie; d) 120000 EUR pour Chypre; e) 1600000 EUR pour le Portugal.
3 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce pour l'achat de vaccins et pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de 650000 EUR.
4 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;c)pour l'achat des doses de vaccinà 0,1 EUR par dose.
Article 6
1 Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présentés par l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l'achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de: a) 4900000 EUR pour l'Espagne; b) 160000 EUR pour la France; c) 1300000 EUR pour l'Italie; d) 600000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;b)pour l'achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 7
1 Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l'indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 660000 EUR pour la Belgique; b) 330000 EUR pour la République tchèque; c) 250000 EUR pour le Danemark; d) 175000 EUR pour l'Allemagne; e) 27000 EUR pour l'Estonie; f) 60000 EUR pour la Grèce; g) 2000000 EUR pour l'Espagne; h) 875000 EUR pour la France; i) 175000 EUR pour l'Irlande; j) 320000 EUR pour l'Italie; k) 40000 EUR pour Chypre; l) 60000 EUR pour la Lettonie; m) 60000 EUR pour la Hongrie; n) 1350000 EUR pour les Pays-Bas; o) 80000 EUR pour l'Autriche; p) 2000000 EUR pour la Pologne; q) 450000 EUR pour le Portugal; r) 205000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests bactériologiquesà 5,0 EUR par test;b)pour l'achat des doses de vaccinà 0,05 EUR par dose.
Article 8
1 Les programmes: a) de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007; b) de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l'Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, en ce qui concerne les programmes présentés par l'Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l'achat et la distribution de vaccins et d'appâts, avec un maximum de: a) 800000 EUR pour l'Allemagne; b) 500000 EUR pour la France; c) 140000 EUR pour l'Italie; d) 35000 EUR pour le Luxembourg; e) 25000 EUR pour la Slovénie; f) 400000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;b)pour l'achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 9
1 Les programmes d'éradication de la maladie d'Aujeszky présentés par la Belgique et l'Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de: a) 250000 EUR pour la Belgique; b) 350000 EUR pour l'Espagne.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
Article 10
1 Le programme d'éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de 120000 EUR.
Article 11
1 Les programmes d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (Poseidom) présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 EUR.
Article 12
1 Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de: a) 66000 EUR pour la Belgique; b) 74000 EUR pour la République tchèque; c) 160000 EUR pour le Danemark; d) 243000 EUR pour l'Allemagne; e) 40000 EUR pour l'Estonie; f) 42000 EUR pour la Grèce; g) 82000 EUR pour l'Espagne; h) 280000 EUR pour la France; i) 59000 EUR pour l'Irlande; j) 510000 EUR pour l'Italie; k) 15000 EUR pour Chypre; l) 15000 EUR pour la Lettonie; m) 12000 EUR pour la Lituanie; n) 10000 EUR pour le Luxembourg; o) 110000 EUR pour la Hongrie; p) 5000 EUR pour Malte; q) 126000 EUR pour les Pays-Bas; r) 42000 EUR pour l'Autriche; s) 87000 EUR pour la Pologne; t) 121000 EUR pour le Portugal; u) 32000 EUR pour la Slovénie; v) 21000 EUR pour la Slovaquie; w) 27000 EUR pour la Finlande; x) 130000 EUR pour la Suède; y) 275000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité: a)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;b)pour les tests d'immunodiffusion en géloseà 1,2 EUR par test;c)pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7à 12 EUR par test;d)pour les tests d'isolement du virusà 30 EUR par test;e)pour les tests PCRà 15 EUR par test.
Article 13
1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de: a) 2084000 EUR pour la Belgique; b) 1059000 EUR pour la République tchèque; c) 1680000 EUR pour le Danemark; d) 11307000 EUR pour l'Allemagne; e) 233000 EUR pour l'Estonie; f) 1827000 EUR pour la Grèce; g) 10237000 EUR pour l'Espagne; h) 24815000 EUR pour la France; i) 6755000 EUR pour l'Irlande; j) 3375000 EUR pour l'Italie; k) 348000 EUR pour Chypre; l) 312000 EUR pour la Lettonie; m) 645000 EUR pour la Lituanie; n) 146000 EUR pour le Luxembourg; o) 784000 EUR pour la Hongrie; p) 90000 EUR pour Malte; q) 5112000 EUR pour les Pays-Bas; r) 1759000 EUR pour l'Autriche; s) 3744000 EUR pour la Pologne; t) 2115000 EUR pour le Portugal; u) 308000 EUR pour la Slovénie; v) 1088000 EUR pour la Slovaquie; w) 839000 EUR pour la Finlande; x) 2020000 EUR pour la Suède; y) 6781000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de: a) 6 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; d) 145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.
Article 14
1 Les programmes d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de: a) 50000 EUR pour la Belgique; b) 750000 EUR pour la République tchèque; c) 51000 EUR pour le Danemark; d) 500000 EUR pour l'Allemagne; e) 98000 EUR pour l'Estonie; f) 750000 EUR pour la Grèce; g) 713000 EUR pour l'Espagne; h) 50000 EUR pour la France; i) 800000 EUR pour l'Irlande; j) 150000 EUR pour l'Italie; l) 100000 EUR pour le Luxembourg; m) 60000 EUR pour les Pays-Bas; n) 48000 EUR pour l'Autriche; o) 328000 EUR pour la Pologne; p) 305000 EUR pour le Portugal; q) 25000 EUR pour la Slovénie; r) 250000 EUR pour la Slovaquie; s) 25000 EUR pour la Finlande; t) 347000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 15
1 Les programmes d'éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2 La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d'échantillons, jusqu'à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de: a) 99000 EUR pour la Belgique; b) 107000 EUR pour la République tchèque; c) 927000 EUR pour l'Allemagne; d) 13000 EUR pour l'Estonie; e) 1306000 EUR pour la Grèce; f) 5374000 EUR pour l'Espagne; g) 8862000 EUR pour la France; h) 629000 EUR pour l'Irlande; i) 3076000 EUR pour l'Italie; j) 2200000 EUR pour Chypre; k) 28000 EUR pour le Luxembourg; l) 332000 EUR pour la Hongrie; m) 543000 EUR pour les Pays-Bas; n) 14000 EUR pour l'Autriche; o) 716000 EUR pour le Portugal; p) 83000 EUR pour la Slovénie; q) 279000 EUR pour la Slovaquie; r) 11000 EUR pour la Finlande; s) 6000 EUR pour la Suède; t) 9178000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 16
1 Pour les programmes visés aux articles 2 à 5 et à l'article 7, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2 Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec: a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête; b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête; c) pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,5 EUR par tête.
3 Le montant maximal par animal remboursable aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Article 17
Les dépenses présentées par l'État membre pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 18
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.
Article 19
1 L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 15 est accordée sous réserve que les États membres mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées aux points a) à f): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2007; b) une première évaluation technique et financière du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) pour les programmes visés aux articles 1er à 11, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport; d) pour les programmes visés à l'article 12, les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence; e) pour les programmes visés aux articles 13 à 15, un rapport relatif à l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses effectuées par l'État membre est transmis chaque mois à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; f) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l'État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard; g) le détail des dépenses effectuées par l'État membre dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II; h) le programme est exécuté efficacement; i) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.
2 Au cas où l'État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l'aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 20
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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