2006/876/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que des programmes de prévention des zoonoses présentés par la Bulgarie et la Roumanie pour l'année 2007 et modifiant la décision 2006/687/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 5702]
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Article premier
1 Les programmes d'éradication de la rage présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 830000 EUR pour la Bulgarie; b) 800000 EUR pour la Roumanie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité, pour l'achat des vaccins pour les programmes visés au paragraphe 2, à 0,50 EUR par dose.
Article 2
1 Les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques à effectuer sur les porcs domestiques et les sangliers et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts aux fins de la vaccination des sangliers, ainsi que pour la vaccination des porcs. L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par la Roumanie pour l'achat de doses de vaccin vivant atténué aux fins de la vaccination des porcs. L'aide de la Communauté ne dépassera pas: a) 425000 EUR pour la Bulgarie; b) 5250000 EUR pour la Roumanie.
3 Le montant maximal remboursable au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 2,50 EUR par test;b)pour l'achat des doses de vaccin pour les sangliersà 0,50 EUR par dose;c)pour l'achat des doses de vaccin vivant atténué pour les porcsà 0,30 EUR par dose.
Article 3
1 Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l’indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 508000 EUR pour la Bulgarie; b) 215000 EUR pour la Roumanie.
3 Le montant maximal remboursable à la Bulgarie et à la Roumanie au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les test bactériologiquesà 5,00 EUR par test;b)pour l'achat des doses de vaccinà 0,05 EUR par dose.
4 Les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé au paragraphe 5.
5 Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec, pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,50 EUR par tête.
Article 4
1 Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, présentés par la Bulgarie et la Roumanie, sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de: a) 23000 EUR pour la Bulgarie; b) 105000 EUR pour la Roumanie.
3 Le montant maximal remboursable à la Bulgarie et à la Roumanie pour les tests prévus par les programmes est limité: a)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;b)pour les tests d'immunodiffusion en géloseà 1,20 EUR par test;c)pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7à 12 EUR par test;d)pour les tests d'isolement du virusà 30 EUR par test;e)pour les tests PCRà 15 EUR par test.
Article 5
1 Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présenté par la Roumanie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par la Roumanie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 2370000 EUR.
3 L’aide financière de la Communauté au titre du programme visé au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de: a) 6 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; d) 145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.
Article 6
1 Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Roumanie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2 La participation financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par la Roumanie pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre du programme d’éradication, jusqu’à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de 980000 EUR.
Article 7
Les dépenses présentées par la Bulgarie et la Roumanie pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté sont exprimées en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 8
Le taux de conversion applicable aux dépenses est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par la Bulgarie ou la Roumanie.
Article 9
1 L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 6 est accordée sous réserve que la Bulgarie et la Roumanie mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées ci-dessous aux points a) à f): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné le 1er janvier 2007; b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) pour les programmes visés aux articles 1er à 3, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période de référence dudit rapport; d) pour les programmes visés à l'article 4, la Bulgarie et la Roumanie communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence. e) pour les programmes visés aux articles 5 et 6, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par la Roumanie est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; f) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par la Bulgarie et la Roumanie et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard; g) le détail des dépenses effectuées par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II; h) le programme est exécuté efficacement; i) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.
2 Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l’aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 10
Les annexes de la décision 2006/687/CE sont remplacées par le texte de l'annexe III de la présente décision.
Article 11
La présente décision est applicable sous réserve, et à partir de la date, de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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