Décision n o 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
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Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, des titres de séjour que la Suisse et le Liechtenstein délivrent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001. La mise en œuvre de la présente décision n’affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Article 2
Les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe. Les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 3
La durée pendant laquelle le ressortissant d’un pays tiers transite par le territoire d’un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours. La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.
Article 4
Tout nouvel État membre qui décide d’appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le 1er août 2006. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne l’information communiquée par les nouveaux États membres.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de l’article 21 de la convention de Schengen prendront effet pour la Suisse et le Liechtenstein conformément à l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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