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Seqlense EUR-Lex

2006/923/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2006) 6433]

CELEX
32006D0923
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-13
In force since
2006-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Principe

L'attribution d'une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour mettre en œuvre, conformément à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, d'autres actions visant à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), énoncées à l'annexe I et menées en application du plan d'action proposé par le Portugal, est approuvée.

Article 2 Montant de la participation financière de la Communauté et actions admissibles

Le montant maximal total de la participation financière de la Communauté visée à l'article 1er s’élève à 8417848,95 EUR. Les dépenses admissibles et les montants maximaux des différentes interventions financières de la Communauté sont précisés à l'annexe I.

Article 3 Avance

Une avance de 2000000 EUR est versée dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4 Paiement du solde de la participation financière de la Communauté

Le solde des interventions financières de la Communauté prévues à l’annexe I est versé à condition: a) qu'il ressorte des rapports techniques sur l'évolution de la situation, que le Portugal communique à la Commission le 15 janvier et le 15 avril 2007, et des missions d'inspection effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, que le Portugal a accompli les actions énoncées à l'annexe I le 31 mars 2007 au plus tard, de manière à atteindre les objectifs visés à l'article 1er; et b) que le Portugal ait adressé à la Commission une demande officielle de paiement, le 31 août 2007 au plus tard, en y joignant le rapport financier et le rapport technique final prévus par l'article 5.

Article 5 Documents justificatifs

Le Portugal apporte la preuve que les actions ont été menées à bien et que les dépenses ont été effectuées en présentant: a) un rapport technique final attestant que toutes les actions énoncées à l'annexe I ont été menées et précisant les dates auxquelles elles ont été accomplies; b) un rapport financier, établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, faisant état des dépenses relatives aux diverses mesures pour lesquelles une participation financière de la Communauté est demandée, auquel sont joints les documents utiles tels que les factures ou reçus.

Article 6 Absence de surindemnisation

Les dépenses effectuées par le Portugal pour mener les actions énoncées à l'annexe I ne peuvent entraîner une surindemnisation des propriétaires des arbres. L'indemnisation est fondée sur la somme que le propriétaire aurait pu obtenir pour son bois immédiatement avant que ne soient entreprises les actions dans le secteur de coupe à blanc.

Article 7 Réduction de la participation financière de la Communauté

1 S'il apparaît que les actions énoncées à l'annexe I n'ont pas été accomplies correctement le 31 mars 2007 au plus tard, le taux de participation financière de la Communauté à la partie de la dépense admissible se rapportant à l'action menée tardivement est réduit comme prévu dans le tableau suivant. Nombre de jours de retard à compter du 1er avril 2007Taux de participation financière de la Communauté1-1560 %16-3050 %31-6025 %61 ou plus0 %

2 Sans préjudice du paragraphe 1, la non-présentation de la demande de paiement et des rapports qui doivent y être joints, visés à l'article 4, point b), le 31 août 2007 au plus tard, entraîne une diminution de 25 % de la participation financière de la Communauté par mois calendaire de retard.

Article 8 Respect d'autres politiques communautaires

Le Portugal veille à ce que les autres actions visées à l'article 1er soient menées dans le respect de la législation environnementale communautaire applicable.

Article 9 Destinataire

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

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