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2006/937/CE: Décision de la Commission du 5 juillet 2005 concernant l'aide d'État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d'acier Huta Częstochowa SA [notifiée sous le numéro C(2005) 1962] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0937
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-07-05
In force since
2006-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les mesures mises à exécution par la Pologne afin de restructurer Huta Częstochowa S.A., conformément à la décision de restructuration du 7 août 2003, modifiée le 1er décembre 2003 et le 30 avril 2004, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2 Les moyens affectés par la Pologne à l'activité de Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

L'aide d'État accordée par la Pologne à la recherche et au développement en faveur de Huta Częstochowa S.A., pour un montant de 5461620 PLN, et en faveur de Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., pour un montant de 1328000 PLN, est compatible avec le marché commun.

Article 3

1 L'aide d'État accordée par la Pologne en faveur de Huta Częstochowa S.A. pour un montant de 19699452 PLN, durant la période allant de 1997 à mai 2002, sous forme d'aide au fonctionnement et d'aide à la restructuration de l'emploi, n'est pas compatible avec le marché commun.

2 La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Huta Częstochowa S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy, Majątek Hutniczy Sp. z o.o. et Operator Sp. z o.o. l'aide visée au paragraphe 1, illégalement accordée à Huta Częstochowa S.A. Les entreprises susmentionnées sont solidairement tenues au remboursement de cette aide. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle l'aide a été accordée à Huta Częstochowa S.A. jusqu'a la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

3 La Pologne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer. Elle utilise à cet effet la fiche d'information figurant à l'annexe 1 à la présente décision. La Pologne fournit notamment à la Commission, dans le même délai, tous les documents susceptibles de prouver que des mesures ad hoc ont déjà été prises envers les entreprises tenues au remboursement de l'aide illégalement accordée aux fins de sa récupération.

Article 4

La Commission approuve la proposition de modification du Programme national de restructuration polonais, conformément au point 10 du protocole no 8 du traité d'adhésion, dans la mesure où elle permet la restructuration de Huta Częstochowa S.A. sans aide d'État et sans augmentation des capacités de production.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Relations

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