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2006/939/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV [notifiée sous le numéro C(2006) 2954] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0939
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-07-19
In force since
2006-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide accordée par les Pays-Bas sous la forme d'une aide à la restructuration en faveur de KG Holding NV pour un montant de 45 millions d'euros ne remplit pas les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et est dès lors incompatible avec le marché commun.

Article 2

1 Les Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide visée à l'article 1er que KG Holding NV a cédée à sa filiale Kliq BV au titre de prêt de sauvetage d'un montant de 9,25 millions d'euros et qui a été transformée en fonds propres, intérêts y afférents compris.

2 La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3 Le montant à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.

4 Les intérêts visés au paragraphe 3 sont calculés conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 3

Les Pays-Bas enregistrent leur créance sur KG Holding NV et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d'euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur. Les Pays-Bas veillent à ce que les entreprises soient mises en liquidation de manière à ce qu'il soit mis fin à la distorsion de concurrence, ce qui implique la suspension des activités des entreprises concernées et la cession de leurs actifs dans les plus brefs délais aux conditions du marché.

Article 4

Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Relations

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