2006/945/CE: Décision de la Commission du 21 septembre 2005 concernant l'application abusive du régime d'aide N192/97 de la part de l'Italie — Province autonome de Bolzano [notifiée sous le numéro C(2005) 2723] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les critères d'application de la loi provinciale 4/97 adoptés par délibération 4607 du 17.12.2001, sont illégaux pour manque de notification préalable à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3 du Traité. Cela a donné lieu à l'application abusive du régime d'aide N192/97 et, indirectement, du régime NN69/95 aussi.
Article 2
Les aides suivantes, résultantes de l'application de ladite délibération 4607/2001 sont incompatibles avec le marché commun: a) toute aide à l'investissement en faveur des grandes entreprises; b) aides en faveur des PME, octroyées par rapport à des investissements de substitution aussi que toute aide à l'investissement pour la partie excédante le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % pour autant que des moyennes entreprises soient concernées; c) aides aux investissements aux microentreprises, autres que celles définies en accord avec le successif article 3, pour la partie excédante le seuil de 15 %; d) suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle discipline des aides d'État pour la protection de l'environnement et à l'acceptation de la part de l'État membre de la proposition de mesures utiles pour l'adaptation des régimes approuvés auparavant, au sens du point 77 de ladite discipline, c'est-à-dire à partir du 1 janvier 2002: i. aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour l'adaptation à des règles communautaires contraignantes nouvellement entrées en vigueur, pour la partie dépassant le seuil de 15 % si en faveur des PME, et en tout cas si bénéficiaires sont des grandes entreprises, ii. aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour le dépassement de règles communautaires obligatoires ou en leur absence, pour la partie excédante l'intensité de 30 %, vis-à-vis des grandes entreprises (40 % pour les PME), iii. toute aide aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental adressées aux grandes entreprises; e) aides à l'internationalisation des entreprises, autres que celles pour la première participation à foires et exhibitions, limitativement aux PME, et celles remplissant les critères établis par la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme ; f) prétendues aides à l'emploi (en fait constituées par des aides aux services d'assistance conseil et aux dépenses relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques), prévues par la délibération 4607/2001, pour autant que des grandes entreprises en soient bénéficiaires; g) toute aide aux services de conseil pour autant que des grandes entreprises soient concernées; h) les aides de l'intensité de 80 %, octroyées, dans le cadre de programmes communautaires, à des projets communs, dans lesquels, parmi les bénéficiaires, figurent aussi des entreprises.
Article 3
Les mesures, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, en faveur des microentreprises, ayant jusqu'à deux employés, constituées par un certain nombre d'activités de l'artisanat correspondant à des métiers traditionnels typiques en vue de disparition, et de certaines activités de proximité, dans le secteur du commerce, énumérées de façon exhaustive dans le texte desdits critères d'application, ne constituent pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 4
Les mesures, autres que celles prévues à l'article précédent, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, sont compatibles avec le marché commun.
Article 5
1 L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires visant à récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales et incompatibles, visées à l'article 2, éventuellement mises à leur disposition.
2 L'Italie suspend tout versement d'aides incompatibles à partir de la date de la présente décision.
3 La récupération sera effectuée sans délai et conformément aux procédures en vertu du droit national, à condition que celles-ci permettent la mise en oeuvre immédiate et effective de la présente décision.
4 Les sommes à récupérer comprendront l'intérêt calculé sur la période allant de la date de leur mise à disposition au bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
5 L'intérêt sera calculé conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil fixant des modalités pour l'application de l'article 93 du traité CE.
6 L'Italie enjoindra à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2 de rembourser les aides illégales et les intérêts calculés comme exposé ci-dessus et ceci dans les deux mois à dater de la notification de la présente décision.
Article 6
L'Italie informera la Commission, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, des mesures déjà mises en œuvre et projetées pour s'y conformer. L'Italie fournira ces informations en complétant le questionnaire joint à la présente décision. En particulier, l'Italie transmettra à la Commission, dans les mêmes délais, une liste complète de toutes les mesures d'aides citées dans la présente décision. Cette liste distinguera pour chaque mesure d'aide le montant octroyé, le montant compatible en vertu d'une des exemptions citées plus haut, ainsi que le montant à récupérer. L'Italie transmettra également, dans les mêmes délais, tous les documents prouvant que les procédures de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d'aides illégales.
Article 7
La république d'Italie est destinataire de la présente décision.
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