Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2006/964/CE: Décision du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse

CELEX
32006D0964
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-18
In force since
2006-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse est approuvé au nom de la Communauté.

2 Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La délégation de la Communauté européenne à la commission mixte visée à l'article 6 de l'accord est composée d'un représentant de la Commission assisté par un représentant de chaque État membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord.

Article 1 Objet

Le présent accord établit un cadre de coopération en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse entre la Communauté européenne et le Canada.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: 1. «établissement d'enseignement supérieur»: tout établissement qui, selon la législation ou les pratiques applicables de l'une ou l'autre des parties, confère des qualifications ou des titres d'études supérieures, quelle que soit son appellation; 2. «établissement de formation»: tout type d'établissement public, semi-public ou privé qui, quelle que soit son appellation, selon la législation et les pratiques applicables de l'une ou l'autre des parties, conçoit ou réalise des actions d'enseignement ou de formation professionnels, de perfectionnement, de recyclage ou de reconversion contribuant à des titres reconnus par les autorités compétentes; 3. «étudiant»: toute personne qui suit un apprentissage ou des cours ou programmes de formation dispensés par des établissements d'enseignement supérieur ou de formation au sens du présent article, et qui est reconnue ou soutenue financièrement par les autorités compétentes; 4. «jeunesse»: les domaines d'activité touchant à l'apprentissage non formel et informel et faisant intervenir les organisations de jeunesse et autres associations du secteur de la jeunesse, ainsi que les animateurs de jeunesse, les jeunes chefs de file et les autres acteurs travaillant pour ou avec les jeunes.

Article 3 Objectifs

1 Les objectifs généraux du présent accord consistent à: a) promouvoir la compréhension mutuelle entre les populations de l'Union européenne et du Canada, notamment en les familiarisant avec leurs langues, cultures et institutions respectives; b) améliorer la qualité des ressources humaines, tant dans la Communauté européenne qu'au Canada, en facilitant l'acquisition des compétences nécessaires pour relever les défis d'une économie mondiale fondée sur la connaissance.

2 Les objectifs spécifiques du présent accord consistent à: a) conférer à la coopération transatlantique en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse une plus forte dimension européenne et canadienne à valeur ajoutée; b) contribuer aux échanges transatlantiques entre les citoyens de l'Union européenne et du Canada; c) contribuer à l'essor des établissements d'enseignement supérieur et de formation, ainsi qu'à celui des structures et organismes du secteur de la jeunesse; d) favoriser et/ou renforcer les partenariats entre les intervenants actifs en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse dans la Communauté européenne et au Canada; e) contribuer au développement professionnel des personnes tout en atteignant les objectifs généraux de l'accord; f) multiplier les possibilités de dialogue et d'échanges sur la politique de la jeunesse et le travail des jeunes.

3 Les objectifs opérationnels du présent accord consistent à: a) soutenir la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et de formation en vue de promouvoir et élaborer des programmes communs d'études et/ou de formation, et de favoriser et développer la mobilité des étudiants; b) améliorer la qualité de la mobilité transatlantique des étudiants en favorisant la transparence, la reconnaissance mutuelle des qualifications et des périodes d'étude et de formation et, le cas échéant, la transférabilité des crédits académiques; c) soutenir la collaboration entre les organismes publics et privés des secteurs de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse afin de stimuler le débat et l'échange d'expérience sur les politiques concernées; d) soutenir la mobilité transatlantique des professionnels (y compris les professionnels en formation) afin d'améliorer la compréhension et la connaissance spécialisée mutuelles des enjeux au cœur des relations entre l'Union européenne et le Canada; e) soutenir la collaboration entre les structures et organismes du secteur de la jeunesse, ainsi qu'entre les animateurs, responsables de jeunes et autres acteurs de ce secteur, afin de promouvoir les échanges de bonnes pratiques et de développer les réseaux.

Article 4 Principes

La coopération au titre du présent accord a lieu sur la base des principes suivants: 1) le strict respect des compétences des États membres de la Communauté européenne et des compétences législatives des provinces et territoires du Canada dans les domaines de l'enseignement et de la formation, ainsi que de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et de formation; 2) l'équilibre global des avantages tirés des activités menées au titre du présent accord; 3) la large participation des différents États membres de la Communauté européenne et des provinces et territoires du Canada; 4) la reconnaissance de toute la diversité culturelle, sociale et économique de la Communauté européenne et du Canada; 5) le renforcement de la collaboration entre la Communauté européenne et le Canada et complémentarité par rapport aux programmes bilatéraux menés entre les États membres de la Communauté européenne et le Canada, ainsi que par rapport aux autres programmes et initiatives de la Communauté européenne et du Canada en matière d'enseignement supérieur, de formation et de jeunesse.

Article 5 Coopération

La coopération passe par les actions décrites à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 6 Commission mixte

1 Il est institué une commission mixte. Celle-ci se compose de représentants de chaque partie.

2 La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) passer en revue la coopération envisagée au titre du présent accord; b) faire rapport aux parties sur le niveau, l'état et l'efficacité de la coopération conformément aux objectifs et principes du présent accord; c) partager des informations sur les évolutions récentes, les politiques, les nouvelles tendances et les pratiques novatrices touchant à l'enseignement supérieur, à la formation et à la jeunesse.

3 La commission mixte s'efforce de se réunir tous les deux ans, alternativement dans l'Union européenne et au Canada. D'autres réunions peuvent être tenues d'un commun accord.

4 Les décisions de la commission mixte sont prises par consensus. Le procès-verbal de réunion est approuvé par les personnes choisies auprès de chacune des parties pour présider conjointement la réunion; il est communiqué, avec le rapport, au comité mixte de coopération institué par l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976 entre les Communautés européennes et le Canada, ainsi qu'aux ministres concernés de chaque partie.

Article 7 Suivi et évaluation

La coopération fait l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'un suivi et d'une évaluation réalisés en collaboration, de manière à permettre, si nécessaire, la réorientation des activités de coopération en fonction des besoins ou des possibilités qui apparaîtraient au cours de leur exécution.

Article 8 Financement

1 La coopération s'entend sous réserve des moyens financiers disponibles ainsi que des dispositions législatives et réglementaires, des politiques et des programmes applicables de la Communauté européenne et du Canada. Le financement s'effectue à parité globale entre les parties.

2 Chaque partie fournit des moyens financiers pour le bénéfice direct: dans le cas de la Communauté européenne, des ressortissants d'un État membre ou des personnes reconnues par un État membre comme ayant le statut officiel de résidents permanents; dans le cas du Canada, de ses citoyens et de ses résidents permanents tels que définis par le droit canadien.

3 Les frais engagés par la commission mixte ou en son nom sont supportés par la partie dont relève le membre à l'origine des frais. Les frais, autres que ceux de voyage et de séjour, qui sont directement liés aux réunions de la commission mixte sont supportés par la partie hôte.

Article 9 Entrée de personnels

Chaque partie prend toutes les dispositions raisonnables et met tout en œuvre pour faciliter l'entrée sur son territoire et la sortie de son territoire des personnels, des étudiants, du matériel et des équipements de l'autre partie qui sont engagés ou utilisés dans la coopération visée par le présent accord conformément aux lois et règlements de chaque partie.

Article 10 Autres accords

1 Le présent accord s'entend sans préjudice de la coopération qui peut être engagée en application d'autres accords entre les parties.

2 Le présent accord s'entend sans préjudice des accords bilatéraux existants ou futurs entre des États membres de la Communauté européenne, individuellement, et le Canada dans les domaines visés par le présent accord.

Article 11 Champ d'application territorial du présent accord

Le présent accord s'applique aux territoires relevant du traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Canada, d'autre part.

Article 12 Dispositions finales

1 Chaque partie notifie à l'autre par écrit son consentement à être lié par le présent accord. L'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié son consentement à l'autre.

2 Le présent accord demeure en vigueur pendant huit ans, après quoi il peut être prorogé par accord écrit des parties.

3 Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit par les parties.

4 Toute modification ou prorogation s'effectue par écrit et entre en vigueur à une date déterminée par les parties.

5 Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties à tout moment, moyennant un préavis écrit de douze mois. L'expiration ou la dénonciation du présent accord n'affecte en rien la validité ou la durée de toutes les dispositions prises en vertu de celui-ci ni les obligations établies en application des dispositions de son annexe.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions