Décision 2006/1000/PESC du Conseil du 11 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et dans les Caraïbes
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Article premier
1 L'Union européenne mène à son terme la contribution qu'elle apporte à l'UN-LiREC pour la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et dans les Caraïbes.
2 Aux fins du paragraphe 1, l'Union européenne aide l'UN-LiREC à: a) faciliter la prise en charge, par les pays, des activités relatives au programme d'action adopté en 2001 par les Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects; b) relier ces activités aux initiatives similaires menées par les États membres; et c) élaborer des programmes de formation aux meilleures pratiques pour d'autres régions du monde, telles que l'Afrique et l'Europe du Sud-Est. Une description détaillée des activités figure à l'annexe.
3 Une visibilité adéquate de la contribution de l'Union européenne aux activités visées à l'annonce est assurée, y compris par des mesures appropriées de l'UN-LiREC, conformément aux modalités fixées par la présente décision.
Article 2
1 Le montant de référence financière prévu pour les fins visées à l'article 1er est de 700000 EUR.
2 Aux fins de la présente décision, la Commission conclut une convention de financement avec le DAD, pour le compte duquel l'UN-LiREC agit, en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. La convention de financement prévoit que l'UN-LiREC/DAD fournit des rapports appropriés et veille à ce que la contribution financière de l'Union européenne au projet bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
3 La Commission s'assure que la contribution financière de l'Union européenne est dûment mise en œuvre. À cette fin, la Commission est chargée de contrôler et d'évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.
4 La gestion des dépenses financées sur le budget général de l'Union européenne, dont le montant est prévu au paragraphe 1, s'effectue selon les procédures et les règles communautaires applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Cette gestion est assurée conformément aux dispositions de l'accord-cadre financier et administratif conclu entre la Communauté européenne et les Nations unies le 29 avril 2003.
Article 3
1 La présidence, assistée par le secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, a la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et rend compte de cette mise en œuvre au Conseil. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournit notamment des informations sur la mise en œuvre des aspects financiers.
2 La Commission présente aux instances compétentes du Conseil des rapports périodiques conformément à l'article 2, paragraphe 2. Les informations transmises sont fondées, en particulier, sur les rapports périodiques qui doivent être fournis par l'UN-LiREC/DAD dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, visée à l'article 2, paragraphe 2.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de la convention de financement visée à l'article 2, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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