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2006/1016/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté

CELEX
32006D1016
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Garantie et plafonds

1 La Communauté accorde à la BEI une garantie globale (ci-après dénommée «garantie communautaire») pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus, au titre des prêts et garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de la présente décision, pour autant que le prêt ou garantie de prêt ait été accordé conformément à un accord signé qui n'est pas ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI») et ait été octroyé conformément aux règles et procédures de la BEI et pour contribuer à la réalisation des objectifs correspondants de politique extérieure de l'Union européenne.

2 La garantie communautaire est limitée à 65 % du montant total des crédits déboursés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de toutes les sommes connexes.

3 Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI pour toute la période visée au paragraphe 6, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 27800 millions d'EUR. Ce plafond maximal est subdivisé en deux parties: a) un plafond de base d'un montant maximal fixe de 25800 millions d'EUR, y compris la répartition régionale définie au paragraphe 4, visant à couvrir l'ensemble de la période visée au paragraphe 6; b) un mandat facultatif de 2000 millions d'EUR. Le Conseil décidera de l'utilisation de tout ou partie de ce montant facultatif et de sa répartition régionale, conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité. La décision sera fondée sur le résultat de l'examen à mi-parcours prévu à l'article 9.

4 Le plafond de base visé au paragraphe 3, point a) est subdivisé en plafonds régionaux contraignants, selon la ventilation suivante: a) Pays en phase de préadhésion: 8700 millions d'EUR; b) Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12400 millions d'EUR; ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants: i) pays méditerranéens: 8700 millions d'EUR; ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3700 millions d'EUR; c) Asie et Amérique latine: 3800 millions d'EUR; ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants: i) Amérique latine: 2800 millions d'EUR; ii) Asie: 1000 millions d'EUR; d) République d'Afrique du Sud: 900 millions d'EUR.

5 À l'intérieur des plafonds régionaux, les organes directeurs de la BEI peuvent décider de redistribuer jusqu'à 10 % du montant du plafond régional entre les sous-plafonds.

6 La garantie communautaire couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013.

7 Si, au terme de la période visée au paragraphe 6, le Conseil n'a pas arrêté de décision octroyant à la BEI une nouvelle garantie communautaire pour ses opérations de financement en dehors de la Communauté, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2 Pays couverts

1 La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI avec la garantie communautaire figure à l'annexe I.

2 En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe I et marqués d'un astérisque «*» et les autres pays qui ne figurent pas à l'annexe I, l'éligibilité du pays concerné au bénéfice d'un financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire, est décidée au cas par cas par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

3 La garantie communautaire ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays qui ont conclu avec la BEI un accord cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles les opérations de financement de la BEI doivent être réalisées.

4 Si la situation politique ou économique d'un pays déterminé suscite de graves préoccupations, le Conseil peut décider de suspendre tout nouveau financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire dans ce pays conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

5 La garantie communautaire ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné si l'accord concernant ces opérations de financement de la BEI a été signé après l'adhésion dudit pays à l'UE.

Article 3 Cohérence avec les politiques de l'Union européenne

1 La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne est renforcée en vue de développer au maximum les synergies entre le financement de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union européenne, notamment par un dialogue régulier et systématique et une consultation à un stade précoce concernant: a) les documents de stratégie élaborés par la Commission, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les plans d'action et les documents de préadhésion; b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets; c) les autres aspects relatifs à la politique à suivre et les aspects opérationnels.

2 La coopération est menée de manière différenciée selon les régions, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union européenne dans chaque région.

3 Une opération de financement de la BEI ne pourra bénéficier de la garantie communautaire si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 21 des statuts de la BEI.

4 La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 6.

Article 4 Coopération avec les autres institutions financières internationales

1 Le cas échéant, les opérations de financement de la BEI sont menées en coopération et/ou en cofinancement entre la BEI et d'autres IFI ou institutions bilatérales européennes de manière accrue afin de développer au maximum les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur.

2 Cette coopération est facilitée par la coordination assurée notamment dans le contexte des memoranda d'entente conclus le cas échéant entre la Commission, la BEI et les principales IFI et institutions bilatérales européennes opérant dans les différentes régions.

3 La coopération avec les IFI et les autres donateurs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'examen à mi-parcours visé à l'article 9.

Article 5 Couverture et conditions d'application de la garantie communautaire

1 Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, pour autant que ces autres opérations de financement de la BEI reposent sur une évaluation appropriée du risque de la part de la BEI tenant compte de la situation du risque de crédit du pays concerné, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»). Aux fins du présent article et de l'article 6, paragraphe 4, la notion d'État englobe la Cisjordanie et la Bande de Gaza, représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo, représenté par la mission d'administration intérimaire des Nations unies.

2 Pour ce qui est des opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, pour autant que le non paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie du risque politique»): a) non-transfert de devises; b) expropriation; c) conflits armés ou troubles civils; d) déni de justice en cas de rupture du contrat.

Article 6 Communication d'informations et comptabilité

1 Chaque année, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation de l'incidence et de l'efficacité des opérations de financement de la BEI au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région ainsi que de la contribution desdites opérations à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, en tenant compte des objectifs opérationnels de la BEI. Il comporte également une évaluation de l'étendue de la coopération entre la BEI et la Commission ainsi qu'entre la BEI et les autres IFI et les donateurs bilatéraux.

2 Aux fins du paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement qu'elle effectue au titre de la présente décision et sur la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, y compris la coopération avec les autres IFI.

3 La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement conformément à ses devoirs d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours de ses opérations de financement.

4 Pour que la Commission puisse respecter ses obligations comptables et d'information concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la banque et des informations relatives à la classification de ses opérations de financement en faveur d'emprunteurs ou de débiteurs garantis qui ne sont pas des États.

5 La BEI prend en charge les coûts de la communication des informations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 7 Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1 Si la Commission effectue un paiement au titre de la garantie communautaire, la BEI procède au recouvrement des créances pour les montants versés au nom et pour le compte de la Commission.

2 La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances au plus tard à la date de la conclusion de l'accord prévu à l'article 8.

Article 8 Accord de garantie

La BEI et la Commission concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire.

Article 9 Examen de la décision

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours concernant l'application de la présente décision le 30 juin 2010 au plus tard, assorti le cas échéant d'une proposition de modification, fondée sur une évaluation externe dont les conditions sont définies à l'annexe II de la présente décision.

2 La Commission présente un rapport final sur l'application de la présente décision le 31 juillet 2013 au plus tard.

Article 10 Application

La présente décision prend effet le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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