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Décision n o 1983/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008)

CELEX
32006D1983
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-18
In force since
2006-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L'année 2008 est proclamée «Année européenne du dialogue interculturel» afin de contribuer à la concrétisation et à la visibilité d'un processus durable de dialogue interculturel qui se poursuivra au delà de ladite année.

Article 2 Objectifs

1 Les objectifs généraux de l'Année européenne du dialogue interculturel sont de contribuer à: promouvoir le dialogue interculturel en tant que processus par lequel l'ensemble des personnes vivant dans l'UE peuvent améliorer leur capacité de maîtriser un environnement culturel plus ouvert, mais aussi plus complexe, où diverses identités culturelles et croyances coexistent dans les différents États membres et au sein de chacun d'eux; mettre en exergue le dialogue interculturel comme une occasion de contribuer à une société diverse et dynamique et d'en tirer parti, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde; sensibiliser toutes les personnes vivant dans l'UE, en particulier les jeunes, au fait qu'il est important de développer une citoyenneté européenne active et ouverte sur le monde, respectueuse de la diversité culturelle et fondée sur des valeurs communes de l'UE, telles qu'énoncées à l'article 6 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l'UE; mettre en lumière l'apport des différentes cultures et expressions de la diversité culturelle au patrimoine et aux modes de vie des États membres.

2 Les objectifs particuliers de l'Année européenne du dialogue interculturel sont les suivants: chercher à sensibiliser toutes les personnes vivant dans l'UE, en particulier les jeunes, à l'importance d'une participation de chacun au dialogue interculturel dans sa vie quotidienne; s'employer à recenser et à mettre en commun les meilleures pratiques en matière de promotion du dialogue interculturel au sein de l'UE et à leur donner une reconnaissance européenne visible, en particulier parmi les jeunes et les enfants; renforcer le rôle de l'éducation en tant qu'important vecteur d'apprentissage de la diversité, accroître la compréhension des autres cultures, développer les compétences et les meilleures pratiques sociales et mettre en lumière le rôle central des médias dans la promotion du principe d'égalité et de compréhension mutuelle; accroître la visibilité et la cohérence de l'ensemble des programmes et actions communautaires contribuant au dialogue interculturel, les promouvoir et assurer leur continuité; contribuer à étudier de nouvelles approches du dialogue interculturel, qui s'appuient sur la coopération entre de multiples parties prenantes issues de différents secteurs.

Article 3 Contenu des mesures

Les mesures prises pour atteindre les objectifs définis à l'article 2 sont détaillées en annexe. Elles comprennent la mise en œuvre des activités ci-après ou l'octroi d'un soutien à celles-ci: a) manifestations et initiatives d'envergure européenne qui visent, en associant directement ou en touchant le plus grand nombre possible de personnes, à promouvoir le dialogue interculturel, et qui mettent en relief les réalisations et les expériences ayant pour thème l'Année européenne du dialogue interculturel; b) manifestations et initiatives aux niveaux national et régional ayant une forte dimension européenne qui visent, en associant directement ou en touchant le plus grand nombre possible de personnes, à promouvoir les objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel, une attention particulière étant accordée aux actions relatives à l'éducation civique et à l'apprentissage de la compréhension des autres et de leurs différences; c) campagnes d'information et de promotion, notamment en coopération avec les médias et les organisations de la société civile aux niveaux communautaire et national, pour diffuser les messages essentiels relatifs aux objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel et à la reconnaissance des meilleures pratiques, en particulier parmi les jeunes et les enfants; d) enquêtes et études à l'échelle communautaire ou nationale et consultation des représentants des réseaux transnationaux et des acteurs de la société civile en vue d'évaluer la préparation, l'efficacité et l'impact de l'Année européenne du dialogue interculturel et de faire rapport à ce sujet afin de jeter les bases de son suivi à long terme.

Article 4 Coopération des États membres

Chaque État membre désigne un organisme national de coordination, ou un organisme administratif équivalent, chargé d'organiser la participation de cet État membre à l'Année européenne du dialogue interculturel. Il informe la Commission de cette désignation dans le mois qui suit l'adoption de la présente décision. Chaque État membre veille à ce que ledit organisme associe de manière appropriée les différentes parties prenantes du dialogue interculturel aux niveaux national, régional et local. Ledit organisme assure la coordination, au niveau national, des actions relatives à l'Année européenne du dialogue interculturel.

Article 5 Mise en œuvre

1 Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.

2 Une attention spéciale est accordée à la coopération avec les institutions européennes, en particulier le Parlement européen.

Article 6 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

4 Les représentants nationaux dans ce comité sont nommés de préférence par l'organisme national de coordination visé à l'article 4.

Article 7 Dispositions financières

1 Les mesures de portée communautaire visées à la partie A de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne.

2 Les mesures visées à la partie B de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne, conformément à la procédure visée à l'article 8.

3 Les mesures de portée communautaire visées à la partie C de l'annexe donnent lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions financées sur le budget général de l'Union européenne.

Article 8 Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1 Les décisions d'octroi de subventions sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. La Commission assure une répartition juste et équilibrée entre les États membres et entre les différents domaines d'activités concernés, tout en tenant compte de la qualité des projets proposés.

2 Les demandes de subvention présentées au titre de l'article 7, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par l'organisme visé à l'article 4.

Article 9 Organisations internationales

Aux fins de l'Année européenne du dialogue interculturel, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales appropriées, en particulier avec le Conseil de l'Europe et l'Unesco, en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'UE.

Article 10 Rôle de la Commission

1 La Commission assure la cohérence entre les mesures prévues dans la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires.

2 La Commission veille à associer les pays candidats à l'Année européenne du dialogue interculturel en les invitant à participer à un certain nombre de programmes communautaires comprenant une dimension de dialogue interculturel et en élaborant des initiatives spécifiques dans les cadres appropriés, en particulier dans le cadre du dialogue entre les sociétés civiles de l'UE et des pays candidats.

3 La Commission assure la complémentarité entre les mesures prises pour atteindre les objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel et les initiatives susceptibles d'être élaborées dans les cadres de coopération et de dialogue appropriés avec les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, les pays des Balkans occidentaux et les pays partenaires de la politique européenne de voisinage.

4 La Commission assure également la complémentarité avec toute autre initiative de coopération avec les pays tiers, en particulier les pays en développement, pouvant correspondre aux objectifs du dialogue interculturel pour l'Année européenne.

Article 11 Budget

1 L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, est établie à 10000000 EUR. L'action préparatoire est limitée à 30 % du budget global.

2 Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 12 Protection des intérêts financiers de la Communauté

1 La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) .

2 En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 s'entend de toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés.

3 La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.

4 Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'avancement dans la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5 Toute somme indûment payée est reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes .

Article 13 Surveillance

1 Le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute action financée au titre de la présente décision. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et l'objet des rapports.

2 Pendant une durée de cinq ans suivant le paiement final relatif à une action quelconque, le bénéficiaire du soutien financier tient à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

3 La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 14 Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2009 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues à l'article 3, qui servira de base à de futures politiques, mesures et actions de l'UE dans ce domaine.

Article 15 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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