Position commune 2006/242/PESC du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conférence d'examen de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines qui aura lieu en 2006 (BTWC)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer davantage la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (BTWC). L'UE continue d'œuvrer à la définition de mécanismes efficaces permettant de renforcer et de vérifier le respect des dispositions de la BTWC. L'UE s'efforcera donc de favoriser le succès de la sixième conférence d'examen, qui se tiendra en 2006.
Article 2
Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union européenne: a) contribuera, lors de la sixième conférence d'examen, à un examen complet du fonctionnement de la BTWC, y compris de la mise en œuvre des engagements souscrits par les États parties dans le cadre de la BTWC; b) est favorable à un nouveau programme de travail intersessions durant la période qui s'étend entre les sixième et septième conférences d'examen et définira les domaines ainsi que les procédures spécifiques en vue d'atteindre de nouveaux progrès; c) est favorable à la tenue d'une septième conférence d'examen de la BTWC, qui devrait avoir lieu au plus tard en 2011; d) contribue à la formation d'un consensus afin de permettre le succès de la sixième conférence d'examen, dans le cadre établi lors des précédentes conférences d'examen, et fait valoir notamment les principaux sujets suivants: i) l'adhésion universelle de tous les États à la BTWC, notamment en invitant tous les États non parties à y adhérer sans plus tarder et à s'engager juridiquement en faveur du désarmement et de la non-prolifération des armes biologiques et à toxines, et, pendant la procédure d'adhésion de ces États à la BTWC, en les encourageant à participer en qualité d'observateur aux réunions des États parties à la BTWC et à mettre en œuvre ses dispositions à titre volontaire. L'action à mener afin que l'interdiction des armes biologiques et à toxines soit déclarée règle universellement contraignante du droit international, y compris grâce à l'universalisation de la BTWC; ii) le plein respect des obligations découlant de la BTWC et leur mise en œuvre effective par tous les États parties; iii) en ce qui concerne le plein respect de toutes les dispositions de la BTWC par l'ensemble des États parties, le renforcement, le cas échéant, des mesures nationales de mise en œuvre, y compris de la législation pénale, et le contrôle des micro-organismes et des toxines pathogènes dans le cadre de la convention. L'action à mener en vue de la définition de mécanismes efficaces permettant de renforcer et de vérifier le respect des dispositions de la BTWC; iv) les efforts pour renforcer la transparence grâce à l'augmentation de l'échange d'informations entre les États parties, y compris au moyen de l'échange annuel d'informations entre les États parties à la convention [mesures de confiance (CBM)], en déterminant les moyens d'évaluer et de renforcer la couverture géographique et l'utilité des mesures de confiance et en étudiant le bien-fondé de tout éventuel renforcement de leur portée; v) le respect des obligations découlant de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier afin d'éviter le risque que des armes biologiques ou à toxines ne soient acquises ou utilisées à des fins terroristes, notamment que des terroristes puissent accéder à des matériaux, à des équipements et à des connaissances pouvant être utilisés pour élaborer et produire des armes biologiques ou à toxines; vi) les programmes de partenariat mondial du G8 destinés à favoriser le désarmement ainsi que le contrôle et la sécurité des matériaux, des installations et des connaissances sensibles; vii) l'examen des travaux entrepris jusqu'à ce jour dans le cadre du programme intersessions durant la période entre 2003 et 2005 et les décisions relatives à leur suivi, les efforts déployés pour aborder et promouvoir la compréhension mutuelle ainsi que les actions concrètes entreprises en ce qui concerne l'adoption des mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre les interdictions énoncées dans la BTWC, y compris la promulgation de lois pénales, les mécanismes nationaux pour établir et maintenir la sécurité et le contrôle des micro-organismes pathogènes et des toxines, le renforcement des moyens disponibles sur le plan international pour répondre à des allégations d'emploi d'armes biologiques ou à toxines ou de poussées suspectes de maladies, enquêter sur les faits et, le cas échéant, en atténuer les effets, le renforcement et l'élargissement des efforts institutionnels nationaux et internationaux et des mécanismes existants dans les domaines de la surveillance, du dépistage et du diagnostic des maladies infectieuses touchant les êtres humains, les animaux ou les plantes, ainsi que dans le domaine de la lutte contre lesdites maladies, la teneur, la promulgation et l'adoption de codes déontologiques des scientifiques. Il est à noter que des efforts suivis sur les sujets susmentionnés seront requis de tous les États parties pour renforcer la mise en œuvre de la BTWC.
Article 3
L'action menée par l'Union européenne aux fins de l'article 2 comprend: a) un accord entre les États membres sur des propositions précises, concrètes et réalisables visant à renforcer concrètement la mise en œuvre de la BTWC, qui seront soumises au nom de l'Union européenne à l'examen des États parties à la convention lors de la sixième conférence d'examen; b) le cas échéant, des démarches effectuées par la présidence conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne en vue: i) de promouvoir l'adhésion universelle à la BTWC; ii) de promouvoir la mise en œuvre au niveau national de la BTWC par les États parties; iii) d'inciter les États parties à collaborer et à participer à un examen effectif et complet de la BTWC et à réitérer ainsi leur engagement à cette norme internationale fondamentale de lutte contre les armes biologiques; iv) de faire valoir les propositions susmentionnées qui sont soumises par l'Union européenne à l'examen des États parties et qui visent à renforcer davantage la BTWC; c) des déclarations de l'Union européenne prononcées par la présidence pendant la période précédant la conférence d'examen et durant cette dernière.
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions