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Position commune 2006/362/PESC du Conseil du 18 mai 2006 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

CELEX
32006E0362
Document type
COMPOS
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-18
In force since
2006-05-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier bis

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, tel qu'énuméré à l'annexe IV, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.

2 Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont le nom figure à l'annexe IV, ni utilisés à leur profit.

Article 1erter

1 L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée. L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

2 L'article 1erbis, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente position commune, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des dispositions de l'article 1erbis, paragraphe 1.».

Article 2

Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie les listes figurant aux annexes I, II, III et IV, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.».

Article 3

Les annexes de la position commune 2006/276/PESC sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente position commune.

Article 4

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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