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Position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies

CELEX
32006E0625
Document type
COMPOS
Sector
Legislation
Date of document
2006-09-15
In force since
2006-09-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdits la vente et la fourniture à toute entité ou à tout individu se trouvant au Liban, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériel connexe, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d'armes et de matériel connexe, ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 2

1 L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe ou à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces armements et ce matériel connexe, à condition que: a) les biens ou les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, à toute milice dont le désarmement a été demandé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes de ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et que b) la transaction ait été autorisée par le gouvernement libanais ou par la FINUL, ou que c) les biens ou les services soient utilisés par la FINUL dans le cadre de l'accomplissement de sa mission ou par les forces armées libanaises.

2 La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, de services de courtage et d'autres services visés au paragraphe 1, sont soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est réexaminée au plus tard douze mois après son adoption, en tenant compte des décisions prises par le Conseil de sécurité, et tous les douze mois par la suite.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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