Directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
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Article premier
L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1 À compter du 11 septembre 2007, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière: a) Refuse, pour un type de véhicule, la réception par type CE ou la réception par type nationale; b) refuse, pour un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique, la réception par type CE ou la réception par type nationale.
2 À compter du 11 mars 2010, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière: a) refuse l’immatriculation ou interdit la vente ou l’entrée en service de véhicules neufs; b) interdit la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique.
Article 3
1 Les États membres adoptent et publient, avant le 11 mars 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 mars 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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