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Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée)

CELEX
32006L0079
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-10-05
In force since
2006-11-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois: a) présentent un caractère occasionnel; b) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; c) sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR; d) sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.

Article 2

1 L'article ler ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes: a) produits de tabac: i) 50 cigarettes; ou ii) 25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce); ou iii) 10 cigares; ou iv) 50 grammes de tabac à fumer; b) alcools et boissons alcooliques: i) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: une bouteille standard (jusqu'à 1 litre); ou ii) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre); ou iii) vins tranquilles: 2 litres; c) parfums: 50 grammes; ou eaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces; d) café: 500 grammes; ou extraits et essences de café: 200 grammes; e) thé: 100 grammes; ou extraits et essences de thé: 40 grammes.

2 Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1.

Article 3

Les marchandises visées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.

Article 4

1 La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2 Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en euros prévu à l'article ler, paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 EUR.

3 Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion du montant de la franchise exprimée en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification, de moins de 5 %, de la franchise exprimée en monnaie nationale.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

La directive 78/1035/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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