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Seqlense EUR-Lex

Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

CELEX
32006L0100
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-11-20
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les directives 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE et 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe.

Article 2

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Article 9 ter

1 Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie de la présente directive.

2 Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres au titre de la présente directive.»

Article 4 quinquies

1 Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie de la présente directive.

2 Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres au titre de la présente directive.

Article 4 sexies

En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier dispensant des soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier dispensant des soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 1er de la directive 77/453/CEE, les États membres reconnaissent les diplômes, certificats et autres titres ci-après d'infirmier dispensant des soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier dispensant des soins généraux pendant la période précisée ci-dessous: diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist), délivré par une şcoală postliceală — au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.»

Article 19 sexies

1 À compter de la date d'adhésion de la Roumanie, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Roumanie aux personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er octobre 2003, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités roumaines compétentes certifiant que ces personnes ont exercé effectivement, licitement et à titre principal en Roumanie les activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme visé à l'annexe A de la présente directive.

2 Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.».

Article 5 quinquies

En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier en gynécologie et obstétrique (asistent medical obstetrică-ginecologie) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 1er de la directive 80/155/CEE, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits diplômes, certificats et autres titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance du certificat.»

Article 23 bis Circonstances particulières

1 Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de “фелдшер” (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie des dispositions de la présente directive relatives aux médecins et aux infirmiers responsables de soins généraux, respectivement.

2 Les personnes détenant le titre bulgare de “фелдшер” (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres en tant que médecin ou infirmier responsable de soins généraux au titre de la présente directive.».

Article 33 bis

En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les titres d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 31, les États membres reconnaissent les titres d'infirmier responsable de soins généraux (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) sanctionnant des études supérieures, délivrés par une şcoală postliceală, s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept ans précédant la date de délivrance du certificat. Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.».

Article 43 bis

En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront: Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.».

Relations

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