Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir: a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées; b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières; c) l’utilisation effective de ces ressources publiques.
2 Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté, les États membres font en sorte que les comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière et organisationnelle de toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir: a) les produits et les charges associés aux différentes activités; b) le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «pouvoirs publics», tous les pouvoirs publics, y compris l’État, ainsi que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités territoriales; b) «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci: i) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; c) «entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier», toute entreprise dont le domaine d’activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du chiffre d’affaires annuel total, relève du secteur manufacturier; il s’agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D — Industrie manufacturière, qui inclut les sous-sections DA à DN, de la classification NACE (Rev. 1) ; d) «entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés», toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d’autres activités; e) «les différentes activités», d’une part, tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d’intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d’autre part, tout autre produit ou service séparé relevant du champ d’activité de l’entreprise; f) «droits exclusifs», des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné; g) «droits spéciaux», des droits accordés par un État membre à un nombre limité d’entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné: i) limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou à exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires; ou ii) désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité; ou iii) confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.
Article 3
Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sont notamment: a) la compensation des pertes d’exploitation; b) les apports en capital ou en dotation; c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées; d) l’octroi d’avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances; e) la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées; f) la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.
Article 4
1 Afin d’assurer la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés: a) les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés; b) tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables; c) les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
2 Le paragraphe 1 n’est applicable qu’aux activités qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté et n’affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques.
Article 5
1 En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 1, la présente directive n’est pas applicable aux relations financières entre les pouvoirs publics et: a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres; b) les banques centrales; c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché; d) les entreprises publiques dont le chiffre d’affaires annuel net n’a pas atteint un total de 40 millions d’EUR pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l’utilisation des ressources visées à l’article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’EUR du total du bilan.
2 En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, la présente directive n’est pas applicable: a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres; b) aux entreprises dont le chiffre d’affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d’EUR pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’EUR du total du bilan; c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité, si les compensations qu’elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit, ont été fixées, pour une période appropriée à la suite d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
Article 6
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives aux relations financières visées à l’article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d’un exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l’article 1er, paragraphe 2, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice annuel auquel elles se rapportent.
3 À la demande de la Commission, et pour les cas où elle l’estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les éléments d’appréciation éventuellement nécessaires et notamment les objectifs poursuivis.
Article 7
La Commission est tenue de ne pas divulguer les données dont elle a connaissance en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les dispositions du premier alinéa ne s’opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d’études ne comportant pas d’indications individuelles sur les entreprises publiques visées par la présente directive.
Article 8
1 Les États membres dont certaines entreprises publiques opèrent dans le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies aux paragraphes 2 et 3 à la Commission sur une base annuelle et dans les délais indiqués au paragraphe 5.
2 Les informations financières à fournir pour chaque entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux dispositions du paragraphe 4 sont le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition de la directive 78/660/CEE du Conseil . Les comptes annuels et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et pertes, l’annexe ainsi que la description des principes comptables, la déclaration du conseil d’administration, des informations par secteur et le rapport d’activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires et toute autre information pertinente doivent également être communiquées. Les rapports sont fournis pour chaque entreprise publique séparément, ainsi que pour le holding ou sous-holding au sein duquel plusieurs entreprises publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ses ventes consolidées, le holding ou sous-holding appartienne au secteur manufacturier.
3 Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les comptes annuels, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise: a) apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital social; il y a lieu de préciser les conditions de l’apport (actions ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d’intérêt, dividende ou droits de conversion s’y rapportant); b) subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions; c) octroi de prêts à l’entreprise, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital; il y a lieu de préciser les taux d’intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés fournies au prêteur par l’entreprise qui reçoit le prêt; d) garanties accordées à l’entreprise par les pouvoirs publics pour des prêts; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles payées par l’entreprise pour ces garanties; e) dividendes payés et bénéfices non distribués; f) toute autre forme d’intervention de l’État, en particulier la renonciation par l’État à des sommes qui lui sont dues par une entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou de subventions, le règlement d’impôts sur les sociétés, de charges sociales ou de dettes similaires. Le capital-actions mentionné au point a), comprend le capital-actions fourni directement par l’État et celui provenant de holdings publics ou d’autres entreprises publiques, y compris des établissements financiers, appartenant ou non au même groupe à une entreprise publique déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire doit toujours être spécifiée.
4 Les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 sont fournis pour toutes les entreprises publiques ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent, un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’EUR. Les informations requises sont fournies séparément pour chaque entreprise publique, y compris celles établies dans d’autres États membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur toutes les transactions effectuées à l’intérieur d’un même groupe et entre différents groupes d’entreprises publiques, ainsi que celles effectuées directement entre les entreprises publiques et l’État. Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises, la Commission accepte un rapport consolidé. Cette consolidation doit refléter la réalité économique d’un groupe d’entreprises opérant dans un même secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
5 Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont fournies à la Commission sur une base annuelle. Les informations seront fournies dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de gestion de l’entreprise publique concernée. En tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice financier de l’entreprise.
6 Pour permettre à la Commission de déterminer le nombre de sociétés couvertes par le système de déclaration, les États membres lui communiquent une liste des sociétés concernées par le présent article, en indiquant leur chiffre d’affaires. Cette liste est mise à jour au 31 mars de chaque année.
7 Les États membres fournissent à la Commission toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées.
Article 9
La Commission informe les États membres régulièrement des résultats de l’application de la présente directive.
Article 10
La directive 80/723/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le 20 décembre 2006.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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