Règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2006, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées. En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2007 et, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe I E.
Article 2 Champ d'application
1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés navires communautaires; et b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés navires de pays tiers, dans les eaux communautaires, ci-après dénommées eaux communautaires.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) total admissible des captures (TAC), la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; b) quota, la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers; c) eaux internationales, les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) zone de réglementation de l'OPANO, la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; e) Skagerrak, la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; f) Kattegat, la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; g) golfe de Cadix, la zone de la sous-division CIEM IX a à l'est de la longitude 7o23′48″ O.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91. Si la mention eaux communautaires est ajoutée à une zone, cela signifie qu'on entend uniquement les eaux communautaires de ladite zone; b) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ; c) zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ; d) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.
Article 5 Limites de capture et répartition
1 Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.
2 Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.
3 La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28000 tonnes en 2006.
4 La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.
5 La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
6 La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.
7 La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.
Article 6 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2 Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 7 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1 Du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées: à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, le Skagerrak, la sous-zone IV et les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d; à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l'exclusion du golfe de Cadix; à l'annexe II C s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la division CIEM VII e; à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans le Skagerrak, la sous-zone CIEM IV et la division II a (eaux communautaires).
2 En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncées aux annexes IV a, IV b, IV c et V du règlement (CE) n° 27/2005 continueront de s'appliquer.
3 Les navires utilisant des types d'engins identifiés au point 4 de l'annexe II A et au point 3 des annexes II B et II C respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 de l'annexe II A et au point 1 des annexes II B et II C respectivement détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, de la manière prévue dans ces annexes.
4 La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2006 pour les pêcheries de lançon dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe II D.
5 Les États membres veillent à ce que, pour 2006, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 80 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I et au point 15 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2347/2006. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 8 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces, autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) maquereau, lorsque: i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98 ne s'applique pas au hareng capturé dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d.
4 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.
5 Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre, dans les sous-zones CIEM II (eaux communautaires) et IV et dans les sous-divisions III a et VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.
6 La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Article 9 Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d
1 Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d soit mis en œuvre.
2 Les débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
Article 10 Restrictions d'accès
Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.
Article 11 Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.
Article 12 Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.
Article 13 Autorisation
Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.
Article 14 Restrictions géographiques
1 Les activités de pêche battant pavillon des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la sous-zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.
2 Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.
3 Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.
Article 15 Transit à travers les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
Article 16 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 17 Licences et conditions associées
1 Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.
2 Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.
3 Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.
4 Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe IV, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe IV, ne peut être dépassé.
5 Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Article 18 Îles Féroé
Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
Article 19 Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial
1 Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.
2 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.
3 Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2005 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2006, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.
Article 20 Demande de licence et de permis de pêche spécial
Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et numéros d'identification externes; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèces cibles; l) période pour laquelle une licence est demandée.
Article 21 Nombre de licences
Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe IV.
Article 22 Annulations et retraits
1 Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.
2 Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.
3 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.
Article 23 Non-respect des règles applicables
1 Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.
2 La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.
Article 24 Obligations du titulaire de la licence
1 Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CEE) no 1381/87,(CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98 , (CE) no 850/98 et (CE) no 1434/98.
2 Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe V.
3 Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VI à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.
Article 25 Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1 L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2 Les capitaines des navires de pêche des pays tiers titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux du département de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe IV. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 24, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.
3 Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.
4 Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire de pêche d'un pays tiers en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département de la Guyane française, la licence de ce navire est retirée.
Article 26 Liste des navires
1 Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3 Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes: a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche ; b) l'indicatif international d'appel radio; c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; d) le type de navire.
4 En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes: a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; d) le nom du navire; e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; f) le port d'attache du navire après le transfert; g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur; h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
Article 27 Maillage des filets
1 L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.
2 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.
Article 28 Fixation de dispositifs aux filets
1 L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.
2 De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.
3 Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul de chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe VIII.
4 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 millimètres. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 centimètres comme décrites à l'annexe IX.
Article 29 Prises accessoires
1 Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.
2 Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota Autres a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %.
3 Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.
4 Chaque fois que le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3M et à 2,5 % dans la division 3L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.
5 Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
Article 30 Taille minimale des poissons
1 Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
2 Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
Article 31 Étiquetage des produits et arrimage séparé
1 Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.
3 Compte tenu de la responsabilité légitime du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent: les captures d'une même espèce sont arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone; les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles sont clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.
Article 32 Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
1 Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.
2 Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.
3 Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C: a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
4 Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.
5 Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.
6 Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
Article 33 Transport des filets
1 Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VIII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 27.
2 Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 27, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent: a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
Article 34 Transbordements
1 Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.
2 Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3 Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.
4 Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.
5 Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins 24 heures avant tout débarquement.
6 Les États membres transmettent sans délai les rapports visés au paragraphe 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.
Article 35 Affrètement des navires communautaires
1 Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.
2 À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO: a) son consentement à l'accord d'affrètement; b) les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement; c) la durée de l'accord d'affrètement; d) le nom de l'affréteur; e) la partie contractante qui affrète le navire; f) la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.
3 Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui adresse rapidement cette information au secrétaire exécutif de l'OPANO.
4 L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que: a) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon; b) le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période; c) le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement; d) toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété séparément des autres données relatives aux captures.
5 Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 36 Contrôle de l'effort de pêche
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2006 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3 Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.
4 Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.
5 Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.
Article 37 Collecte des données
1 Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après: Zone Coordonnée 1 Coordonnée 2 Coordonnée 3 Coordonnée 4 Orphan Knoll 50.00.30 47.00.30 51.00.30 45.00.30 51.00.30 47.00.30 50.00.30 45.00.30 Corner Seamounts 35.00.00 48.00.00 36.00.00 48.00.00 36.00.00 52.00.00 35.00.00 52.00.00 Newfoundland Seamounts 43.29.00 43.20.00 44.00.00 43.20.00 44.00.00 46.40.00 43.29.00 46.40.00 New England Seamounts 35.00.00 57.00.00 39.00.00 57.00.00 39.00.00 64.00.00 35.00.00 64.00.00
2 Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible: a) la composition par espèce en nombre et en poids; b) les fréquences de longueur; c) les otolithes; d) le lieu du trait, latitude et longitude; e) l'engin de pêche; f) la profondeur de pêche; g) le moment de la journée; h) la durée du trait; i) chalut ouvert (pour les engins mobiles); j) autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.
3 Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.
Article 38 Pêcheries de crevette nordique
Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
Article 39 Pêche du sébaste
1 Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.
2 Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.
Article 40 Interdictions et limitations de capture
1 La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.
2 En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
Article 41 Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR
1 À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires: a) numéro IMO (le cas échéant); b) pavillon précédent (le cas échéant); c) indicatif international d'appel radio; d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus; e) type de navire; f) lieu et date de construction; g) longueur; h) photographies en couleur du navire, à savoir: i) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; ii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; iii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire; i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
2 À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR: a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du ou des propriétaire(s); b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche; c) le ou les types de méthodes de pêche; d) largeur (m); e) jauge brute; f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C); g) effectif normal de l'équipage; h) puissance du ou des moteurs principaux (kW); i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3); j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.
Article 42 Participation aux pêcheries exploratoires
1 Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.
2 Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).
3 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4 Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à moins de 550 m.
Article 43 Régimes de déclaration
Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports sont présentés par les unités de recherche à petite échelle; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse.
Article 44 Conditions spéciales
1 La pêche exploratoire telle que visée à l'article 42 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre: a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries; b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004; c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.
2 Les navires de pêche participant à aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes: a) il est interdit aux navires participant à cette pêche de rejeter: i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires); ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses); v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou vi) des cendres obtenues par incinération; b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
Article 45 Définition de la pose
1 Aux fins de la présente section, on entend par pose le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2 Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Article 46 Plans de recherche
Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées première série, sont appelées poses de recherche et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées seconde série. Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées poses de recherche; c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série; d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Article 47 Plans de collecte de données
1 Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes: a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre; b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion; c) nombre et espèce des poissons perdus en surface; d) nombre d'hameçons posés; e) type d'appât; f) succès de l'appâtage (%); g) type d'hameçon, et h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.
2 Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectué; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Article 48 Programme de marquage
Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 met en œuvre un programme de marquage comme suit: a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé; b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; d) les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte; e) les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées; f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries; g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
Article 49 Observateurs scientifiques
Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Article 50 Transmission des données
Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 51 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2006. Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2006, l'article 40 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.
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