Règlement (CE) n o 198/2006 de la Commission du 3 février 2006 portant application du règlement (CE) n o 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1552/2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.
Article 2
La première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées est l’année de calendrier 2005.
Article 3
L’annexe I précise les variables spécifiques devant être transmises à la Commission (Eurostat).
Article 4
L’annexe II précise la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.
Article 5
Les États membres sont chargés d’assurer le contrôle des données, la correction des erreurs, l’imputation et la pondération. L’annexe III définit les principes à appliquer pour l’imputation et la pondération des variables. Le rapport de qualité mentionne et justifie dûment toute dérogation à ces principes.
Article 6
L’annexe IV précise les modalités et le format de transmission des données à la Commission (Eurostat).
Article 7
Chaque État membre procède à l’évaluation de la qualité des données qu’il transmet et présente ladite évaluation sous la forme d’un rapport de qualité. Ledit rapport est élaboré et présenté à la Commission (Eurostat) selon le format spécifié à l’annexe V.
Article 8
En vue d’obtenir un niveau élevé d’harmonisation des résultats de l’enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite collaboration avec les États membres, propose des recommandations méthodologiques et pratiques ainsi que des lignes directrices relatives à l’exécution de l’enquête, sous la forme d’un «Manuel de l’Union européenne».
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions