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Règlement (CE) n o 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n o 3051/95 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006R0336
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-02-15
In force since
2006-03-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la gestion de la sécurité, la sécurité de l'exploitation et la prévention de la pollution en ce qui concerne les navires visés à l'article 3, paragraphe 1, en assurant le respect du code ISM par les compagnies exploitant ces navires, au moyen: a) de la mise en place, de la mise en œuvre et de l'entretien adéquat par les compagnies de systèmes de gestion de la sécurité à bord et à terre, et b) du contrôle de ces systèmes par les administrations de l'État du pavillon et du port.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) code ISM: le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale aux termes de la résolution A.741 (18) de l'Assemblée du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution MSC.104 (73) du comité de la sécurité maritime du 5 décembre 2000 et figurant à l'annexe I du présent règlement, dans sa version actualisée; 2) organisme agréé: un organisme agréé conformément à la directive 94/57/CE; 3) compagnie: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code ISM; 4) navire à passagers: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui transporte plus de douze passagers ou un submersible à passagers; 5) passager: toute personne autre que: a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, ainsi que b) les enfants âgés de moins d'un an; 6) engin à grande vitesse: un engin à grande vitesse au sens de la règle X-1/2 de la SOLAS, dans sa version actualisée. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse, les restrictions définies à l'article 2, point f), de la directive 98/18/CE sont applicables; 7) navire de charge: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui n'est pas un navire à passagers; 8) voyage international: tout voyage par mer d'un port d'un État membre ou de tout autre État vers un port situé en dehors de cet État, ou inversement; 9) voyage national: tout voyage effectué dans des zones maritimes d'un port d'un État membre vers le même port ou un autre port de cet État membre; 10) service régulier de transport maritime: une série de traversées par navire organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes points ou davantage: a) soit selon un horaire publié; b) soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable; 11) transbordeur roulier de passagers: un navire de mer destiné à transporter des passagers, tel que défini au chapitre II-1 de la SOLAS, dans sa version actualisée; 12) submersible à passagers: un engin mobile transportant des passagers, exploité principalement sous l'eau et ayant besoin d'une assistance en surface, par exemple un navire de surface ou un service à terre, pour une fonction de surveillance ainsi qu'une ou plusieurs des fonctions suivantes: a) recharge de la source d'énergie; b) recharge d'air à haute pression; c) recharge de l'équipement d'entretien de la vie; 13) unité mobile de forage au large: un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel; 14) jauge brute: la jauge brute d'un navire, déterminée conformément à la convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 ou, dans le cas de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux et dont la jauge n'a pas été calculée conformément à ladite convention, la jauge brute du navire déterminée conformément aux réglementations nationales en matière de jaugeage.

Article 3 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux types de navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent: a) navires de charge et navires à passagers, battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages internationaux; b) navires de charge et navires à passagers assurant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon; c) navires de charge et navires à passagers assurant des services réguliers de transport maritime à destination ou en provenance des ports des États membres, quel que soit leur pavillon; d) unités mobiles de forage au large opérant sous l'autorité d'un État membre.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux types de navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent: a) navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial; b) navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et bateaux de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales; c) navires de pêche; d) navires de charge et unités mobiles de forage au large de moins de 500 tonneaux de jauge brute; e) navires à passagers, autres que les transbordeurs rouliers de passagers, dans les zones maritimes des classes C et D, telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la directive 98/18/CE.

Article 4 Mise en conformité

Les États membres veillent à ce que toutes les compagnies qui exploitent des navires rentrant dans le champ d'application du présent règlement se conforment aux dispositions de celui-ci

Article 5 Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité

Les navires visés à l'article 3, paragraphe 1, et les compagnies qui les exploitent se conforment aux prescriptions de la partie A du code ISM.

Article 6 Certification et vérification

À des fins de certification et de vérification, les États membres se conforment aux dispositions de la partie B du code ISM.

Article 7 Dérogation

1 Un État membre peut, s'il estime que des compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer aux points 6, 7, 9, 11 et 12 de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans l'État membre concerné, déroger en tout ou en partie à ces dispositions en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code.

2 Un État membre peut, en ce qui concerne les navires et les compagnies pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 1, s'il estime que l'application des prescriptions énoncées à l'article 6 pose en pratique des difficultés, établir d'autres procédures de certification et de vérification.

3 Dans les circonstances définies au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, la procédure suivante s'applique: a) l'État membre concerné notifie à la Commission la dérogation qu'il entend accorder ainsi que les mesures qu'il compte adopter; b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que la dérogation proposée n'est pas justifiée ou que les mesures proposées ne sont pas suffisantes, il est exigé de l'État membre concerné qu'il modifie ou qu'il renonce à adopter les dispositions proposées; c) l'État membre publie toutes les mesures adoptées en faisant directement référence au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2.

4 À la suite d'une dérogation accordée au titre du paragraphe 1 et, le cas échéant, du paragraphe 2, l'État membre concerné délivre un certificat indiquant les limitations opérationnelles applicables, conformément à la partie B, point 5, second alinéa, de l'annexe II.

Article 8 Validité, acceptation et reconnaissance des certificats

1 L'attestation de conformité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission. Le certificat de gestion de la sécurité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission.

2 En cas de renouvellement de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité, les dispositions pertinentes de la partie B du code ISM sont applicables.

3 Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par l'administration d'un autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom.

4 Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par les administrations de pays tiers ou au nom de ces administrations. Cependant, en ce qui concerne les navires effectuant un service régulier de transport maritime, la conformité, avec le code ISM, des attestations de conformité, des attestations provisoires de conformité, des certificats de gestion de la sécurité et des certificats provisoires de gestion de la sécurité, délivrés au nom des administrations de pays tiers, est vérifiée par tout moyen approprié par l'État membre ou les États membres concernés ou en leur nom, à moins qu'ils n'aient été délivrés par l'administration d'un État membre ou par un organisme agréé.

Article 9 Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10 Rapports

1 Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

2 La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, un formulaire type harmonisé pour ces rapports.

3 La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, prépare, dans les six mois suivant la réception des rapports des États membres, un rapport consolidé relatif à la mise en œuvre du présent règlement, qui contient, le cas échéant, les mesures proposées. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil.

Article 11 Modifications

1 Des modifications apportées au code ISM peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires .

2 Toute modification de l'annexe II est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13 Abrogation

1 Le règlement (CE) no 3051/95 est abrogé avec effet au 24 mars 2006.

2 Les attestations provisoires de conformité, les certificats provisoires de gestion de la sécurité, les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés avant le 24 mars 2006 restent valables jusqu'à leur expiration ou à leur prochain visa de vérification.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. En ce qui concerne les navires de charge et les navires à passagers qui ne sont pas déjà tenus de se conformer au code ISM, le présent règlement est applicable à partir du 24 mars 2008.

Relations

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