Règlement (CE) n o 342/2006 de la Commission du 24 février 2006 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 428/2005 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 55032020, originaires de la République populaire de Chine, produites par Huvis Sichuan (code additionnel TARIC A736) et vendues à l'exportation vers la Communauté, doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 428/2005.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 428/2005 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er.
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières des États membres sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses aux questionnaires visés au considérant 8 a) du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
2 Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
4 Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint » et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES». Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction B Bureau: J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (322) 295 65 05 .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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