Règlement (CE) n o 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) n o 1265/2001 et (CE) n o 314/2002
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Article premier Report des quotas
1 Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1260/2001, et dans la limite prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 65/82, chaque entreprise peut décider jusqu’au 31 octobre 2006 de la quantité de sucre C produit au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006 qu’elle reporte à la campagne de commercialisation 2006/2007, ou modifier sa décision de report prise avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les entreprises qui prennent la décision de report visée au paragraphe 1, ou qui modifient leur décision, sont tenues de: a) communiquer à l’État membre concerné, avant le 31 octobre 2006, la quantité de sucre reportée; b) s’engager à stocker la quantité reportée jusqu’au 31 octobre 2006.
3 Le règlement (CEE) no 65/82 s’applique au sucre B et C de la campagne de commercialisation 2005/2006 reporté à la campagne de commercialisation 2006/2007.
4 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2006 et pour chaque entreprise, la quantité de sucre B et C reportée de la campagne de commercialisation 2005/2006 à la campagne de commercialisation 2006/2007.
Article 2 Sucre C
1 Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er du présent règlement et sans préjudice des exportations sous couvert de certificats délivrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1464/95 de la Commission , le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 est considéré comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.
2 Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités de sucre C visé au paragraphe 1 du présent article qui sont utilisées dans l’alimentation animale, dans les mêmes conditions de contrôle que celles établies par la Commission pour le sucre industriel visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
3 Le règlement (CEE) no 2670/81 s’applique à la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006, à l’exception du sucre reporté ou considéré comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007, visé au paragraphe 1 du présent article. Le prix minimal A de la campagne de commercialisation 2005/2006 est applicable aux betteraves correspondant à la quantité de sucre visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 2670/81.
Article 3 Retrait préventif
1 Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est produit au titre des quotas visés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article, est considérée comme retirée au sens de l’article 19 dudit règlement ou, à la demande de l’entreprise concernée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.
2 Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant le quota attribué à l’entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, par la somme des coefficients suivants: a) le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I du présent règlement; b) le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncé pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le total des quotas fixés pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006. Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.
3 Le prix minimal applicable à la quantité de betteraves correspondant à la production de sucre retirée conformément au paragraphe 1 est celui de la campagne de commercialisation 2007/2008.
4 L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 concerne la quantité de betteraves correspondant au seuil visé au paragraphe 1 du présent article.
5 Avant le 1er juillet 2006, les États membres communiquent à la Commission une estimation des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à considérer comme retirées en application du présent article.
Article 4 Aide au sucre produit dans les DOM
1 Il est octroyé une aide à l’écoulement et une aide complémentaire pour le sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 dans les départements français d’outre-mer, raffiné et/ou transporté entre le 1er juillet 2006 et le 31 octobre 2006. Elles s’appliquent aux quantités de sucre concerné, en remplacement des aides visées à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001. L’aide à l’écoulement concerne: le raffinage dans les raffineries des régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d’outre-mer, en fonction, notamment, de leur rendement, le transport des sucres produits dans les départements français d’outre-mer jusqu’aux régions européennes de la Communauté ainsi que, le cas échéant, leur stockage dans ces départements.
2 Les règlements (CE) no 1554/2001 et (CE) no 1646/2001 s’appliquent au sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Au sens du présent article, on entend par «raffinerie» une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.
Article 5 Aide au raffinage
1 Il est octroyé une aide d’adaptation à l’industrie du raffinage pour le sucre brut de canne préférentiel importé dans le cadre du protocole 3 sur le sucre «ACP» joint à l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 , et raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006 entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006. Cette aide est versée aux raffineries. Elle s'applique aux quantités visées au règlement (CE) no 180/2006 et non encore raffinées au 1er juillet 2006, en remplacement de l’aide visée à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
2 Le règlement (CE) no 1646/2001 s’applique au sucre préférentiel raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006.
3 Sauf cas de force majeure, lorsque les besoins maximaux supposés d’approvisionnement pour un État membre, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, sont dépassés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, une quantité équivalente au dépassement est soumise au paiement d’un montant correspondant au droit plein à l’importation, en vigueur pour la campagne considérée, augmenté de 115,40 EUR par tonne équivalent de sucre blanc.
4 Le règlement (CE) no 1460/2003 s’applique pour le contrôle et, le cas échéant, les conséquences du dépassement des besoins maximaux supposés d’approvisionnement de l’industrie de raffinage, visé au paragraphe 3 du présent article.
5 Au sens du présent article, on entend par «raffinerie» une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.
Article 6 Cotisations
Le règlement (CE) no 314/2002, tel que modifié par le présent règlement, s’applique à la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, y inclus les corrections relatives au calcul des cotisations des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005 prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.
Article 7 Restitutions à la production
Les articles 1er, 2, 3, 11, 14, 15 et 17 à 21 du règlement (CE) no 1265/2001, tel que modifié par le présent règlement, s’appliquent aux titres de restitution délivrés jusqu’au 30 juin 2006.
Article 8 Communications
Le règlement (CE) no 779/96 s’applique jusqu’au 30 septembre 2006.
Article 9 Quotas transitoires
1 Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sucre de 497780 tonnes est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie A. Le quota visé au premier alinéa est réservé au sucre produit à partir de betteraves semées avant le 1er janvier 2006. Le prix minimal de cette betterave, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, est fixé à 47,67 EUR par tonne.
2 Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire d’isoglucose de 126921 tonnes de matière sèche est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie B.
3 Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sirop d’inuline de 80180 tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose, est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie C.
4 Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2 et 3: a) ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006; b) ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par le règlement (CE) no 320/2006.
5 Les États membres attribuent les quotas transitoires, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline établies sur leur territoire et agréées conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006.
6 Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du présent article. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2006, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.
Article 10 Besoins traditionnels de raffinage
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les besoins traditionnels de raffinage visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 sont augmentés des quantités fixées à l’annexe III.
Article 11 Modification du règlement (CE) no 1265/2001
«5 Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente de l’État membre annule les titres de restitution non entièrement utilisés et n’ayant pas dépassé leur date limite de validité. La garantie y afférente est libérée pour la partie non utilisée. L’État membre communique à la Commission à la fin de chaque mois la quantité de titres de restitution annulés au cours du mois précédent, ventilée par mois de délivrance du titre.»
«3 Le titre de restitution n’est valable que pour les produits de base visés à l’article 1er, qui proviennent de la production sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ou des campagnes précédentes.»
«3 Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour, notamment, s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 14 paragraphe 3.»
Article 12 Modification du règlement (CE) no 314/2002
Le règlement (CE) no 314/2002 est modifié comme suit: 1) À l’article 4 bis, le paragraphe 5 est supprimé. 2) À l’article 4 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «La communication relative à la campagne 2005/2006 est effectuée avant le 1er décembre 2006.» 3) L’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants et les coefficients visés au premier alinéa, points a) et b), sont fixés avant le 15 février 2007»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, ces décomptes sont établis avant le 28 février 2007.» ii) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, ce paiement est effectué avant le 15 avril 2007.»
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2006. Toutefois, les articles 1er, 3, 11, point 3), et 12 point 1), s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.
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