Règlement (CE) n o 704/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007 )
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Article premier
1 Un contingent tarifaire d’un volume total de 53000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.
2 Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.
3 Il y a lieu d’échelonner la quantité visée au paragraphe 1 comme suit: a) 37000 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006; b) 16000 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007.
Article 2
Aux fins du présent règlement: a) 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée; b) on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
Article 3
1 Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d’importation sur la base d’une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991 qu’il a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2006. Sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent présenter une demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b), sur la base des importations réalisées durant la période et pour les produits visés au premier alinéa de ce paragraphe.
2 Une société issue de la fusion d’entreprises disposant chacune d’importations de référence peut fonder la demande qu’elle présente sur ces importations de référence.
3 Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 est jointe à la demande de droits d’importation sous la forme d’un exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique. Toutefois, les opérateurs qui ont fourni des preuves conjointement avec leur demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la première sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), sont exemptés de l’obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b).
Article 4
1 Les demandes de droits d’importation doivent parvenir à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA: a) au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, pour les demandes relatives à la sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a); b) au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 12 janvier 2007, pour les demandes relatives à la sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point b). Toutes les quantités présentées comme quantité de référence en application de l’article 3 représentent les droits d’importation pour lesquels la demande est déposée.
2 Après avoir vérifié les documents qu’ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le troisième vendredi suivant la fin des périodes respectives pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1, une liste des demandeurs de droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période de référence concernée.
3 La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur ou par courrier électronique à l’aide du formulaire figurant à l’annexe I.
Article 5
La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d’importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d’importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient d’attribution.
Article 6
1 Pour être admissible, la demande de droits d’importation doit être accompagnée d’une garantie d’un montant de 6 EUR pour 100 kilogrammes d’équivalent de viande désossée.
2 Lorsque l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 5 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
3 La demande d’un ou de plusieurs certificats d’importation dont le total équivaut aux droits d’importation attribués constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 7
1 L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.
2 Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3 Les demandes de certificat et les certificats comportent: a) dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC: 02021000, 020220, 020230, 02062991; b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 8
1 Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent.
2 En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d’importation.
3 Aucun certificat d’importation n’est valable après le 30 juin 2007.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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