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Règlement (CE) n o  1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres

CELEX
32006R1010
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-07-03
In force since
2006-05-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La destruction des œufs à couver des codes NC 04070011 et 04070019 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2 Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe I et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,15 EUR par œuf à couver «poulet standard» du code NC 04070019; b) 0,23 EUR par œuf à couver «poulet plein air» du code NC 04070019; c) 0,23 EUR par œuf à couver «pintade» du code NC 04070019; d) 0,35 EUR par œuf à couver «canard» du code NC 04070019; e) 0,66 EUR par œuf à couver «dinde» du code NC 04070011; f) 1,20 EUR par œuf à couver «oie» du code NC 04070011.

Article 2

1 La transformation des œufs à couver des codes NC 04070019 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2 Une compensation pour la transformation prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe II et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est égal à celui prévu à l'article 1er, paragraphe 2, diminué en tout cas de 0,03 EUR par œuf à couver ou du prix de vente si ce dernier est supérieur à 0,03 EUR.

Article 3

1 La destruction de poussins des codes NC 010511, 010512 et 010519 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2 Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,24 EUR par poussin «poulet»; b) 0,40 EUR par poussin «pintade»; c) 0,54 EUR par poussin «canard»; d) 0,85 EUR par poussin «dinde»; e) 1,50 EUR par poussin «oie».

Article 4

1 L’abattage anticipé de six semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 01059200, 01059300, 01059910, 01059920, 01059930 et 01059950 est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.

2 Une compensation pour l'abattage anticipé prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 01059200 et 01059300; b) 3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 01059910; c) 30 EUR par oie reproductrice du code NC 01059920; d) 15 EUR par dinde reproductrice du code NC 01059930; e) 5 EUR par pintade reproductrice du code NC 01059950.

Article 5

1 L’allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production pendant cette période.

2 Une compensation pour l’allongement prévu au paragraphe 1, par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite de la surface maximale figurant à l’annexe V et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,46 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de poulets de chair; b) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de dindes; c) 0,62 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de canards; d) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de pintades.

3 Les États membres qui auraient déjà alloué certaines compensations pour les surfaces concernées veillent à ce que les montants déjà versés au niveau national soient déduits de la compensation prévue au paragraphe 2.

Article 6

1 La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2 Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a) 0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair; b) 1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes; c) 0,75 EUR/animal pour les élevages de canards; d) 0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.

Article 7

1 L'abattage anticipé de «poulettes prêtes à pondre» est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2 Une compensation pour l’abattage prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».

Article 8

Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants qu’ils ont communiqués.

Article 9

Le fait générateur du taux de change pour les aides visées au présent règlement est le premier jour ouvrable du mois de mai 2006. Le taux de change à utiliser est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne précédant la date du fait générateur.

Article 10

Les dépenses encourues par les États membres au titre des paiements visés aux articles 1 à 7 ne sont éligibles au financement communautaire, dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et à l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, que si les États membres effectuent les paiements aux bénéficiaires avant le 31 décembre 2006.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 11 mai 2006.

Relations

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Versions

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