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Règlement (CE) n o 1177/2006 de la Commission du 1 er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006R1177
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-08-01
In force since
2006-08-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement fixe certaines règles relatives à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003 (programmes de contrôle nationaux).

Article 2 Utilisation d’antimicrobiens

1 Les antimicrobiens ne constituent pas une méthode spécifique de lutte contre les salmonelles chez les volailles.

2 Par dérogation au paragraphe 1 et dans les conditions énoncées aux points a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 3 du présent article, les antimicrobiens autorisés conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 peuvent être utilisés dans les cas exceptionnels suivants: a) volailles atteintes d’une infection provoquée par des salmonelles et accompagnée de signes cliniques, susceptible d’infliger aux animaux des souffrances injustifiées; les troupeaux traités aux antimicrobiens demeurent considérés comme infectés par les salmonelles; des mesures appropriées doivent être prises à l’égard des troupeaux reproducteurs pour réduire autant que possible le risque de propagation des salmonelles à travers les autres étapes de la pyramide de reproduction; b) préservation de matériel génétique de valeur dans les troupeaux reproducteurs en vue de constituer de nouveaux troupeaux indemnes de salmonelles, notamment de «troupeaux d’élite», de troupeaux d’espèces menacées et de troupeaux élevés à des fins de recherche; les poussins issus d’œufs à couver provenant de volailles traitées aux antimicrobiens doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons tous les quinze jours pendant la phase d’élevage, l’objectif étant de détecter un taux de prévalence des salmonelles en question de 1 % avec une limite de confiance de 95 %; c) autorisation accordée par l’autorité compétente cas par cas, à d’autres fins que la lutte contre les salmonelles, dans un troupeau suspect d’infection par les salmonelles, notamment à la suite de l'étude épidémiologique d’un foyer de toxi-infection alimentaire ou de la détection de salmonelles dans le couvoir ou dans l’exploitation; en cas d’urgence, les États membres peuvent toutefois décider de permettre un traitement sans autorisation préalable, moyennant le prélèvement d’échantillons par un vétérinaire agréé, tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 854/2004 , et à condition de notifier immédiatement ce traitement à l’autorité compétente; les troupeaux sont considérés comme infectés par les salmonelles si le prélèvement d’échantillons n’a pas été réalisé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

3 L’utilisation d’antimicrobiens est subordonnée à la surveillance de l'autorité compétente et à la notification à cette dernière. Cette utilisation repose, chaque fois que cela est possible, sur les résultats de prélèvements d’échantillons bactériologiques et de tests de sensibilité.

4 Les dispositions visées au présent article ne s’appliquent pas aux substances, micro-organismes ou préparations dont l’utilisation en tant qu’additifs pour l'alimentation animale a été autorisée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1831/2003.

Article 3 Utilisation de vaccins

1 Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

2 Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux, chez les poules pondeuses durant la période de production, sauf s’il a été établi que cet emploi était sûr et à condition que les vaccins aient été autorisés à cette fin conformément à la directive 2001/82/CE.

3 Au plus tard à compter du 1er janvier 2008, des programmes de vaccination contre Salmonella enteritidis visant à réduire l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs sont appliqués à toutes les poules pondeuses, au moins pendant la phase d’élevage, dans les États membres pour lesquels une prévalence inférieure à 10 % n’a pas été mise en évidence par les résultats de l’étude de référence visée à l’article 1er de la décision 2004/665/CE de la Commission ou par la surveillance destinée à assurer le suivi de l’objectif communautaire fixé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003. L’autorité compétente peut autoriser une exploitation à déroger à cette disposition: si elle est satisfaite des mesures préventives prises dans l’exploitation d’élevage et dans l’exploitation de production d’œufs, et s’il a été établi que Salmonella enteritidis n’était pas présente dans l’exploitation d’élevage ni dans l’exploitation de production au cours des douze mois précédant l’arrivée des animaux.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à chaque population de volailles aux dates respectives mentionnées à la colonne 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003.

Relations

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