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Règlement (CE) n o  1316/2006 du Conseil du 22 mai 2006 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er  août 2001 au 31 juillet 2006

CELEX
32006R1316
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-22
In force since
2006-09-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

À la suite des amendements repris dans l’échange de lettres, les nouvelles possibilités de pêche pour la catégorie de pêche «thoniers canneurs et palangriers de surface» (fiche technique no 8 du protocole) et pour la catégorie de pêche «chalutiers congélateurs pélagiques» (fiche technique no 9) sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégories de pêcheÉtat membreTonnage/Nombre de navires utilisables Thoniers canneurs Palangriers de surface (navires) Espagne20 + 3 = 23Portugal3 + 0 = 3France8 + 1 = 9Pélagiques (navires)15 + 10 = 25 La réduction temporaire de cinq (5) licences de pêche pour la catégorie de pêche céphalopodes est effective à partir du 1er janvier 2005. La mobilisation future de ces cinq (5) licences sera décidée de commun accord dans le cadre d’une commission mixte entre la Commission et les autorités mauritaniennes en fonction de l’état de la ressource. Si les demandes de licence des États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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