Règlement (CE) n o 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale; 2) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.
Article 2
Il est interdit: a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe ou de toute fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).
Article 3
1 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu'elles jugent appropriées: a) la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d'une assistance technique, d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que: i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), ii) les autorisations soient accordées au cas par cas, iii) le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l'entité ou l'organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d'armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d'une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens concernés; b) la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d'une notification.
2 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées: a) la fourniture d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que: i) les biens auxquels l'assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l'exercice de sa mission, et que ii) les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL; b) la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que: i) le financement ou l'aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d'un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l'acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État, et que ii) les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l'État concerné mises à la disposition de la FINUL.
3 Les autorités compétentes des États membres ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.
Article 4
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment les informations concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 5
La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 6
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 7
Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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