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Règlement (CE) n o  1423/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie

CELEX
32006R1423
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-09-26
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Pour la fin du troisième mois suivant leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie font chacune à la Commission une déclaration au niveau ministériel indiquant: a) si les éléments du système intégré de gestion et de contrôle, ci après dénommé «SIGC», visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1782/2003 ont été établis sur leurs territoires respectifs conformément à la réglementation communautaire y afférente, dans la mesure où ils sont liés à la gestion et au contrôle des régimes d’aide applicables en Bulgarie et en Roumanie; b) si le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 du présent règlement sont opérationnels sur leurs territoires respectifs.

2 La déclaration visée au paragraphe 1 est établie sur la base d’un rapport dressé par un organisme qui possède l’expertise nécessaire et qui est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination visés respectivement à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. La Bulgarie et la Roumanie désignent chacune l’organisme chargé de dresser le rapport. Le rapport indique si les exigences établies au paragraphe 1 sont satisfaites. Il est mis à la disposition de la Commission.

Article 2

1 La Commission arrête une décision qui réduit provisoirement de 25 % les paiements mensuels et intermédiaires visés aux articles 14 et 26 du règlement (CE) no 1290/2005 si, sur la base de la déclaration ou du rapport visés à l’article 1er du présent règlement, ou sur la base de ses propres conclusions d’audit, et après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai raisonnable, elle tire la conclusion que: a) la Bulgarie ou la Roumanie ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2; b) les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), n’ont pas été établis; c) bien que les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aient été établis, le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 sont tellement déficients qu'ils en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système. La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai à toute déficience identifiée.

2 La réduction provisoire s’applique aux paiements mensuels et intermédiaires allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

3 La Commission prolonge la réduction provisoire de douze mois en douze mois si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 ne sont toujours pas satisfaites.

4 La réduction provisoire est opérée sans préjudice de toute réduction ou suspension conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 3

La réduction provisoire prévue à l'article 2 s'applique à l'aide accordée dans le cadre des mesures suivantes: a) aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres prévue à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 ou aide aux régimes visés aux titres III et IV dudit règlement; b) paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003, financé par la sous section I de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion; c) les paiements prévus à l’article 36, points a) i) à a) v), et à l’article 36, points b) i) à b) v), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil , à l’exclusion de ceux qui concernent les mesures visées à l’article 39, paragraphe 5, dudit règlement et les mesures visées à l’article 36, points b) i) et b) iii), dans la mesure où il s’agit de coûts d’installation.

Article 4

Toute décision arrêtée conformément au présent règlement ou l'absence d'une telle décision se fait sans préjudice de l'apurement de conformité visé à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Relations

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