Règlement (CE) n o 1459/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Exemptions
En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises de transports aériens, aux décisions d'associations d'entreprises de transports aériens et aux pratiques concertées entre entreprises de transports aériens qui visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants: a) l’organisation de consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté; b) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté ou entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, d'autre part; c) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Australie ou aux États-Unis d’Amérique, d’autre part; d) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés dans des pays tiers autres que les pays visés aux points b) et c), d’autre part.
Article 2 Répartition des créneaux horaires et établissement des horaires dans les aéroports
1 L'article 1er, point a), n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies: a) les consultations sont ouvertes à tout transporteur aérien qui a manifesté son intérêt pour les créneaux horaires qui font l'objet des consultations; b) des règles de priorité sont établies et appliquées sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'identité, la nationalité ou la catégorie de services des transporteurs; elles tiennent compte des contraintes et des règles de distribution du trafic aérien définies par les autorités nationales ou internationales compétentes, ainsi que des besoins des usagers et de l'aéroport concerné. Sous réserve du point c), ces règles de priorité peuvent tenir compte des droits acquis par les transporteurs aériens en raison de l'utilisation de certains créneaux au cours de la saison précédente correspondante; c) les créneaux horaires sont attribués aux nouveaux arrivants au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 95/93 comme suit: i) dans les aéroports de la Communauté, 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés et des créneaux auxquels un transporteur a renoncé au cours ou à la fin de la saison ou qui sont devenus disponibles d'une autre manière, afin de permettre à ces nouveaux arrivants de concurrencer efficacement les transporteurs établis sur des liaisons au départ ou à destination de l'aéroport en question; la part attribuée aux nouveaux arrivants peut être inférieure à 50 % si les demandes présentées par ces derniers représentent moins de 50 % de l’ensemble des demandes portant sur ces nouveaux créneaux; ii) dans les aéroports de pays tiers, une fraction suffisante de ces créneaux disponibles afin que l'accès aux aéroports encombrés reste possible pour les liaisons entre ces aéroports et des aéroports situés dans la Communauté; d) les règles de priorité sont mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande; e) au plus tard au moment de ces consultations, les transporteurs y participant ont accès aux informations suivantes: i) les créneaux horaires historiques, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport; ii) les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs; iii) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs; iv) les créneaux horaires encore disponibles; v) des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution; f) si une demande de créneau n'est pas satisfaite, le transporteur concerné est informé des raisons de ce refus.
2 La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations aboutissant à la répartition des créneaux horaires et à l’établissement des horaires dans les aéroports, qui ont lieu en préparation de chaque saison dans le cadre d'une réunion multilatérale. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance. Cette notification s'effectue: a) aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États; b) à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3 Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers
1 L'article 1er, points b), c) et d), ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies: a) les participants aux consultations ne discutent que des tarifs pour le transport de passagers payés par les usagers directement à un transporteur participant ou à ses agents autorisés, en contrepartie du transport de passagers sur un service régulier, ainsi que des conditions dont ces tarifs sont assortis. Les consultations ne s'étendent pas aux capacités pour lesquelles ces tarifs vaudront; b) ces consultations conduisent à l'interligne, en ce sens que les usagers sont en mesure, pour chaque catégorie de tarifs applicables au transport de passagers et pour les saisons faisant l'objet des consultations: i) de combiner, sur un même billet, le service aérien qui faisait l'objet des consultations, avec des services sur la même liaison ou sur des liaisons connexes exploitées par d'autres compagnies aériennes, les tarifs et conditions applicables étant fixés par la ou les compagnies aériennes qui effectuent le transport; et ii) dans la mesure où les conditions régissant la réservation initiale le permettent, de remplacer une réservation sur un service qui faisait l'objet des consultations par une réservation sur un service exploité par une autre compagnie aérienne sur la même liaison, aux tarifs et conditions appliqués par cette autre compagnie pour le transport de passagers; c) un transporteur a le droit de refuser d'autoriser de telles combinaisons et modifications de réservation pour des raisons objectives et non discriminatoires, de nature technique ou commerciale, notamment si le transporteur aérien qui effectue le transport a des inquiétudes au sujet de la solvabilité du transporteur qui percevrait le paiement pour ce transport, auquel cas ce dernier doit en être averti par écrit; d) les tarifs pour le transport de passagers qui font l'objet des consultations sont appliqués par les transporteurs aériens participants sans discrimination selon la nationalité ou le lieu de résidence des passagers; e) la participation aux consultations est facultative et ouverte à tout transporteur aérien qui exploite ou a l'intention d'exploiter des services directs ou indirects sur la liaison concernée; f) les consultations ne lient pas les participants, ce qui signifie que les participants conservent, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers; g) les consultations n’aboutissent pas à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion.
2 Les transporteurs aériens participant à des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b) collectent les données suivantes: a) le nombre de billets émis aux tarifs fixés lors de ces consultations sur le nombre total de billets émis pour des liaisons entre la Communauté et des pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b); b) la mesure dans laquelle les billets émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne; c) la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne. Ces données sont collectées pour tous les types de billets et toutes les catégories tarifaires qui font l’objet des consultations. Elles doivent permettre de distinguer les différentes formes de coopération entre transporteurs aériens qui offrent aux passagers la possibilité de combiner en un même billet des services exploités par plus d’un transporteur. Ces données sont communiquées à la Commission par les transporteurs aériens concernés, ou en leur nom, pour chaque saison IATA à compter du 1er mai 2004. Elles peuvent être communiquées aux autorités compétentes des États membres.
3 La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations sur les tarifs pour le transport de passagers. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance. Cette notification s'effectue: a) aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États; b) à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Un rapport circonstancié sur les consultations est soumis à la Commission par les transporteurs aériens concernés ou en leur nom en même temps qu’il est soumis aux participants, et ce dans un délai maximal de six semaines après les consultations.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, points a) et b), sont applicables jusqu'au 31 décembre 2006. Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, point c), sont applicables jusqu'au 30 juin 2007. Les exemptions accordées en vertu de l’article 1er, point d), sont applicables jusqu’au 31 octobre 2007. Le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant au jour de son entrée en vigueur et ce, à partir du moment où les conditions énoncées dans le présent règlement étaient réunies.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions