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Règlement (CE) n o  1468/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

CELEX
32006R1468
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-10-04
In force since
2007-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent l’acheteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée à la fin de cette période, les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité. Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de mise en demeure.»

«4 Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent le producteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée avant la fin de cette période, la quantité de référence pour les ventes directes du producteur concerné est réintroduite dans la réserve nationale. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste applicable durant la période de mise en demeure.»

«3 Les États membres déclarent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) les montants résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003, chaque année au plus tard dans la déclaration des dépenses relatives au mois de novembre. Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres communiquent une mise à jour du questionnaire prévu au paragraphe 1 dudit article, les montants ajustés qui en découlent sont déclarés au FEAGA au plus tard avec les dépenses déclarées concernant le mois qui précède celui de la communication du questionnaire.»

Article 16 Critères de répartition de l'excès de prélèvement

1 Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après: a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement; b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ; c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif; d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible; e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence; f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.

2 La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée.

Article 16 bis Utilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA

Si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le prélèvement de 1 % non payable au FEAGA est supérieur au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, les États membres peuvent utiliser le trop-perçu conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er avril 2007.

Relations

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