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Règlement (CE) n o  1610/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) n o  327/1998 et du règlement (CE) n o  1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d’importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz

CELEX
32006R1610
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-10-27
In force since
2006-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98, sur demande de leurs titulaires, la durée de validité des certificats d’importation suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006: a) certificats d’importation de riz blanchi ou semi-blanchi comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 et 09.4166, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants: NC 10063025, NC 10063027, NC 10063046, NC 10063048, NC 10063065, NC 10063067, NC 10063096, NC 10063098. b) certificats d’importation de riz décortiqué comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 du contingent portant le numéro d’ordre 09.4148, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants: NC 10062015, NC 10062017, NC 10062096, NC 10062098.

Article 2

1 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement peuvent être utilisés pour l’importation de riz relevant des six premiers chiffres du code NC repris sur le certificat en question.

2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement délivrés au titre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4148 et 09.4166 peuvent être utilisés pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 3

1 Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées conformément au présent règlement sont complétées en case 44 par la mention suivante: «Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission»

2 Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007 les informations suivantes: a) quantités (tonnes) de produits importés en application du présent règlement, par code de la nomenclature combinée (codes NC), b) numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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