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Règlement (CE) n o  1637/2006 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2006 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie (BCE/2006/15)

CELEX
32006R1637
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-11-02
In force since
2006-11-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2 Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovénie

1 Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2007 au 16 janvier 2007 pour les établissements situés en Slovénie.

2 L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovénie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2006. Les établissements situés en Slovénie déclarent leur assiette des réserves à la Banka Slovenije conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovénie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006.

3 Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovénie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Banka Slovenije. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions, au plus tard le 11 décembre 2006. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 12 décembre 2006. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 12 décembre 2006, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

Article 3 Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1 La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovénie.

2 Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovénie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3 Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2006 et au 30 novembre 2006, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde». Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4 Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde». Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 En l’absence de disposition particulière dans le présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Relations

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