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Règlement (CE) n o  1643/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (Version codifiée)

CELEX
32006R1643
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-11-07
In force since
2006-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.

2 Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 2

Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 3 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 12 dudit règlement.

Article 3

1 Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I. Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 4. Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2 Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

1 Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies.

2 Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 5

Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.

Article 6

Le règlement (CEE) no 2973/79 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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