Règlement (CE) n o 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté
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Article premier
Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre de l’article 4, de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10 et 14 et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003.
Article 2 Réseau systématique de points d’observation et surveillance
1 Le réseau systématique de points d'observation, ci-après dénommées «placettes d’observation de niveau I», qui correspond à un maillage composé d’unités mesurant 16 × 16 km, couvrant la totalité du territoire de chaque État membre, ci-après dénommé «le réseau», est utilisé pour mener les enquêtes annuelles sur l’état des couronnes. Ces enquêtes sont réalisées suivant les méthodes définies au chapitre 2 de l’annexe I.
2 Les observations sont effectuées à chaque point d’intersection situé sur des terrains boisés.
3 Les États membres peuvent employer des réseaux plus denses que les placettes de niveau I lorsque la préparation de leurs rapports annuels conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 l’exige, et afin d’obtenir des données représentatives au niveau national ou régional.
Article 3 Exceptions concernant la densité du réseau
1 Pour l’inventaire couvrant les autres terres boisées, il est possible d’utiliser un sous-échantillon du réseau composé d’unités mesurant 32 × 32 km.
2 L’utilisation d’un sous-échantillon du maillage composé d’unités mesurant 32 × 32 km est également possible pour l’inventaire couvrant les vastes zones forestières homogènes situées en Finlande à plus de 65° 30′ de latitude nord et en Suède à plus de 59° de latitude nord.
Article 4 Transmission des données
1 Au plus tard le 15 décembre de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau I, conformément aux méthodes et aux formulaires indiqués au chapitre 14 de l’annexe I. Les États membres soumettent en outre un rapport d’accompagnement fournissant des informations générales sur les méthodes de surveillance appliquées. Ce rapport est établi conformément aux dispositions du chapitre 13 et du point IV.1 du chapitre 14 de l’annexe I. Les instructions et codes indiqués au chapitre 15 de l’annexe I sont utilisés pour la transmission des données recueillies conformément au premier alinéa.
2 Les données relatives à des terrains privés sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées au moins en degrés et minutes. Toutes les autres données sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées en degrés, minutes et secondes.
3 La partie du rapport d’accompagnement qui décrit les méthodes de surveillance reste valable jusqu’à la modification de ces méthodes.
Article 5 Établissement des placettes en vue de la surveillance intensive
1 Le réseau de placettes d’observation permanentes (ci-après dénommées «placettes de niveau II») mis en place par les États membres est utilisé pour la surveillance intensive et continue des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers. Le nombre maximal de placettes de niveau II à sélectionner pour ce réseau est fixé à 15 par État membre. Les États membres peuvent toutefois sélectionner davantage de placettes de niveau II à condition que le nombre de placettes ne dépasse pas 20 % du nombre de placettes de niveau I au niveau national.
2 Lorsqu’une placette de niveau II nouvelle ou supplémentaire a été établie, les États membres transmettent à la Commission sous une forme standardisée, avec leur premier envoi de données concernant cette placette, une vue d’ensemble des critères de sélection et la liste complète des placettes, accompagnés d’informations essentielles telles que la localisation, c’est-à-dire la longitude, la latitude et l’altitude, et les essences présentes, ainsi que des informations générales concernant chaque placette de niveau II établie.
3 Les placettes de niveau II sont sélectionnées suivant les méthodes communes définies au chapitre 1 de l’annexe I.
Article 6 Surveillance
La surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers comprend les activités suivantes: a) les enquêtes continues sur l’état des couronnes, l’analyse foliaire et les mesures d’accroissement, sur chaque placette d’information de niveau II, conformément aux chapitres 2, 3 et 4 de l’annexe I; b) l’analyse des dépôts, la mesure des données météorologiques et l’analyse des solutions de sol, de même que l’inventaire de la végétation au sol, sur au moins 10 % des placettes d’observation de niveau II, conformément aux chapitres 5 à 8 de l’annexe I; c) le cas échéant, d’autres activités de surveillance telles que l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, des dommages visibles causés par l’ozone et de la litière, ainsi que des observations phénologiques, conformément aux chapitres 9 à 12 de l’annexe I.
Article 7 Transmission des données
1 Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission toutes les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau II, conformément aux méthodes et aux formulaires du chapitre 14 de l’annexe I. Les États membres soumettent en outre un rapport fournissant des informations générales sur les méthodes de surveillance appliquées. Ce rapport est établi conformément aux dispositions du chapitre 13 et du point IV.1 du chapitre 14 de l’annexe I. Les instructions et codes indiqués au chapitre 15 de l’annexe I sont utilisés pour la transmission des données recueillies conformément au premier alinéa.
2 Les données relatives à des terrains privés sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées au moins en degrés et minutes. Toutes les autres données sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées en degrés, minutes et secondes.
3 La partie du rapport d’accompagnement qui décrit les méthodes de surveillance reste valable jusqu’à la modification de ces méthodes.
Article 8 Informations couvertes
1 La gestion du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS: European Forest Fire Information System) est assurée par le Centre commun de recherche de la Commission.
2 Les informations enregistrées dans le cadre de l’EFFIS sont les suivantes: a) les données essentielles communes transmises conformément à l’article 9; b) les données complémentaires concernant les incendies de forêt frappant des zones d’au moins 50 hectares transmises conformément à l’article 10; c) les données sur la prévision des risques d’incendie de forêt fournies par le Centre commun de recherche dans le cadre du Système européen de prévision des risques de feux de forêt (EFFRFS — European Forest Fire Risk Forecasting System) et les données sur la cartographie et l’évaluation des dommages causés par les incendies de forêt frappant des zones d’au moins 50 hectares collectées par le Centre commun de recherche au titre du Système européen d’évaluation des dégâts provoqués par les incendies de forêt (EFFDAS — European Forest Fire Damage Assessment System).
Article 9 Données essentielles communes
1 Au plus tard le 1er juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données essentielles communes concernant chaque incendie de forêt survenu sur leur territoire au cours de l’année précédente. Les données essentielles communes comprennent au moins, pour chaque incendie de forêt, les informations suivantes, présentées de manière à être comparables au niveau communautaire: a) la date et l’heure locale de la première alerte; b) la date et l’heure locale de la première intervention; c) la date et l’heure locale de l’extinction; d) le lieu où l’incendie s’est déclaré, au niveau de la commune (code commun); e) la superficie totale dégradée par le feu; f) une ventilation de la superficie endommagée par le feu en forêts et autres terres boisées et en zones non boisées; g) la cause présumée.
2 Les données essentielles communes visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l’aide des spécifications techniques de l’annexe II.
Article 10 Informations supplémentaires
Pour les incendies de forêt touchant des zones de plus de 50 hectares, les États membres peuvent, en plus des données essentielles communes visées à l’article 9, communiquer chaque année à la Commission des informations supplémentaires. Si des informations supplémentaires sont communiquées, elles comprennent le niveau des dommages (faible, moyen ou élevé) et la localisation.
Article 11 Évaluation des propositions de projets
Les propositions d’études, d’expériences, de projets de démonstration et d’essais sur la base d’une phase pilote soumises par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003, ci-après dénommées «propositions de projets», sont évaluées par la Commission au regard des critères définis à l’annexe III.
Article 12 Décision concernant le classement des propositions de projets
La Commission classe par ordre de priorité les propositions de projets devant bénéficier d’un soutien communautaire.
Article 13 Organismes compétents
1 L’organisme compétent que chaque État membre doit désigner en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003, ci-après dénommé «organisme compétent», est le point de contact pour la Commission.
2 La Belgique, l’Allemagne et le Portugal peuvent désigner plus d’un organisme compétent.
Article 14 Critères de sélection
1 Les organismes compétents sont conformes aux règles définies dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
2 Les organismes compétents répondent au minimum aux critères suivants: a) être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public relevant du droit de l’un des États membres; b) présenter des garanties financières appropriées, émises par une autorité publique, notamment en ce qui concerne la récupération intégrale de toute somme due à la Commission; c) fonctionner conformément aux principes de saine gestion financière; d) assurer la transparence des opérations effectuées en application de l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Article 15 Conditions supplémentaires applicables aux entités de droit privé
Lorsque les États membres désignent, au titre de l’article 14, des entités de droit privé, lesdites entités doivent, pour recevoir l’approbation de la Commission, prouver: a) leurs capacités techniques et professionnelles, en produisant les diplômes et les titres professionnels des membres de leur personnel de gestion; b) leur capacité économique et financière, sur la base de la garantie d’État produite conformément à l’article 14, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2152/2003, de déclarations appropriées de banques ou de la preuve d’une assurance des risques professionnels, ou de bilans ou d’extraits de bilans pour au moins les deux derniers exercices clôturés, lorsque la publication du bilan est imposée par le droit des sociétés de l’État membre où l’entité est établie; c) qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA); d) qu’elles ne se trouvent pas dans l’une des situations prévues aux articles 93 et 94 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; e) qu’elles sont prêtes à se soumettre à un contrôle de la Cour des comptes.
Article 16 Accord
La Commission conclut un accord avec les organismes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Article 17 Tâches des organismes compétents
Les organismes compétents s’acquittent des tâches suivantes: a) ils contrôlent périodiquement la mise en œuvre correcte des mesures à financer au titre du règlement (CE) no 2152/2003; b) ils prennent des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés; c) ils communiquent à la Commission toutes les informations qu’elle leur demande; d) ils sont l’intermédiaire auquel est versée la contribution communautaire; e) ils tiennent les comptes et registres de la réception et du paiement de cette contribution visant à soutenir le programme national, en conservant notamment toutes les factures et les documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts liés au programme.
Article 18 Contrôles effectués par la Commission
La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement des organismes compétents, en conformité avec les règles de la bonne gestion financière.
Article 19 Contenu
1 Les programmes nationaux et leurs adaptations conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2152/2003 contiennent les informations et les documents justificatifs indiqués à l’annexe IV. Les États membres utilisent les formulaires figurant dans cette annexe pour soumettre à la Commission, sur papier et sous forme numérique, les programmes nationaux et leurs adaptations.
2 Toutes les activités prévues aux articles 4 et 5, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003 pour lesquelles il est sollicité une contribution financière communautaire sont incluses dans le programme comme demandes individuelles.
Article 20 Sous-programmes
Les programmes nationaux de la Belgique, de l’Allemagne et du Portugal peuvent se composer de sous-programmes fournis par les organismes compétents.
Article 21 Adaptation
1 Les adaptations du programme national concernent uniquement les études, les expériences, les projets de démonstration et les phases de surveillance pilote prévus à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003.
2 Les demandes d’adaptation du programme national sont soumises à la Commission au moyen des formulaires de l’annexe IV.
3 Les demandes d’adaptation des programmes nationaux pour 2005-2006 sont soumises à la Commission au plus tard le 31 octobre 2005 pour être prises en compte l’année suivante.
Article 22 Définition des coûts éligibles
Les coûts éligibles sont les coûts qui sont directement et entièrement imputables au programme national approuvé par la Commission. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les coûts éligibles.
Article 23 Justification des dépenses
Les dépenses sont justifiées par des documents originaux appropriés, tels que des factures ou des documents de valeur probante équivalente. Les documents originaux ne sont pas joints en annexe à l’état des dépenses. Toutefois, si demande lui en est faite, l’organisme compétent communique à la Commission tous les détails, y compris les factures, dont elle pourrait avoir besoin pour procéder à l’évaluation des dépenses.
Article 24 Coûts considérés comme éligibles
1 Pour être considérés comme éligibles, les coûts doivent être prévus dans le programme national approuvé et être directement liés et nécessaires à sa mise en œuvre.
2 Ils doivent être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d’économie et de rapport coût/efficacité.
3 Les coûts doivent avoir réellement été encourus pendant la période d’éligibilité définie dans la décision de la Commission approuvant le programme national. Un coût est considéré comme ayant été encouru pendant la période d’éligibilité lorsque: a) l’obligation légale d’acquitter le coût a été contractée après le début de la période d’éligibilité et avant la fin de cette période; b) l’exécution de l’activité à laquelle le coût se rapporte doit avoir commencé après le début de la période d’éligibilité et doit être achevée avant la fin de cette période.
4 Les coûts doivent avoir été entièrement acquittés avant la soumission de la documentation finale accompagnée de l’état final des dépenses et des recettes.
Article 25 Frais de personnel
Les frais de personnel peuvent être considérés comme des dépenses éligibles directes en ce qui concerne le temps réel consacré au programme national. Ils sont calculés sur la base du traitement ou du salaire brut réel augmenté des charges sociales obligatoires, à l’exclusion de tout autre coût. Le temps de travail de chaque employé, y compris les fonctionnaires nationaux et les employés d’agences gouvernementales travaillant pour le programme national, est consigné dans des feuilles ou fiches de présence dans le cadre d’un système d’enregistrement du temps mis en place et certifié par l’organisme compétent et ses partenaires éventuels.
Article 26 Frais de déplacement
Les frais de déplacement peuvent être considérés comme éligibles s’ils sont directement et entièrement imputables au programme national approuvé. Les frais de déplacement sont imputés conformément aux règles internes de l’organisme compétent.
Article 27 Frais généraux
1 Les frais généraux destinés à couvrir les dépenses générales indirectes nécessaires pour employer, gérer, héberger et soutenir de façon directe ou indirecte le personnel qui effectue les travaux prévus dans le cadre du programme national ou liés à des infrastructures ou équipements sur site sont éligibles pour autant qu’ils soient réels et justifiables et n’incluent aucun coût imputé à une autre ligne budgétaire.
2 Les frais généraux sont éligibles à concurrence de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.
3 Les frais généraux sont imputés au programme national conformément à la politique de comptabilisation des coûts autorisés de l’organisme compétent.
Article 28 Dépenses d’investissement
Lorsque les coûts incluent l’amortissement des dépenses d’investissement concernant des biens dont la durée de vie est supérieure à un an et le prix supérieur à 500 EUR, ces coûts d’amortissement sont considérés comme éligibles pour autant qu’ils se rapportent exclusivement au programme national et à la période d’éligibilité du programme concerné. Dans le cas des investissements concernant des constructions et des infrastructures, ces coûts font l’objet d’un amortissement linéaire sur dix ans. Les autres équipements, y compris les équipements informatiques, font l’objet d’un amortissement linéaire sur cinq ans.
Article 29 Coûts liés à l’achat d’équipements d’occasion
Les coûts liés à l’achat d’équipements d’occasion sont éligibles aux trois conditions suivantes: a) le vendeur du matériel fournit une déclaration attestant son origine et confirmant que, à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n’a été acquis au moyen d’une aide nationale ou communautaire; b) le prix de l’équipement ne dépasse pas sa valeur marchande et est inférieur au coût d’un équipement similaire neuf, et c) le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour l’opération et est conforme aux normes applicables.
Article 30 Sous-traitance
Les dépenses liées aux contrats de sous-traitance passés avec des intermédiaires ou des consultants sont basées sur les coûts réels et étayées par les factures et autres documents justificatifs appropriés. À titre exceptionnel, lorsque le coût est défini en pourcentage du coût total des opérations, il peut être considéré comme éligible pour autant que l’organisme compétent puisse le justifier par référence à la valeur réelle des travaux ou services fournis.
Article 31 Taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est considérée comme éligible lorsque l’organisme compétent n’est pas en mesure de récupérer la TVA versée au titre du programme national. L’organisme compétent présente une déclaration des autorités nationales responsables attestant que la TVA n’a pas pu être récupérée pour les biens et services requis dans le cadre des mesures mises en œuvre au titre des programmes nationaux.
Article 32 Coûts inéligibles
1 Les coûts suivants ne sont pas considérés comme éligibles: a) les coûts exposés pour des actions qui bénéficient d’une aide au titre d’autres instruments financiers de la Communauté; b) les pertes de change; c) les dépenses non nécessaires ou en pure perte; d) les frais de distribution ainsi que les frais de marketing et de publicité visant à promouvoir des produits ou des activités commerciales; e) les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles; f) les intérêts débiteurs et les intérêts sur le capital emprunté; g) les créances douteuses. Certains des coûts visés au point d) peuvent cependant être considérés comme éligibles moyennant l’accord de la Commission.
2 Les coûts inéligibles visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte par la Commission pour le calcul du coût total du programme.
Article 33 Taux de change
1 La conversion entre l’euro et les monnaies nationales est effectuée à l’aide des cours mensuels de l’euro publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2 Le taux à appliquer pour la conversion entre l’euro et les monnaies nationales est le taux de change publié le dernier jour ouvrable du mois précédant celui pendant lequel le programme national ou, en ce qui concerne les paiements, le rapport financier et la demande de paiement, sont signés et soumis à la Commission.
Article 34 Décision concernant la contribution financière
La décision de la Commission concernant les contributions financières aux coûts éligibles des programmes nationaux, ci-après dénommée «décision de la Commission», est prise en deux phases, à savoir une décision chaque année de la période de programmation. L’État membre est destinataire de la décision de la Commission.
Article 35 Préfinancement
Les organismes compétents peuvent, à compter de trois mois après la date de notification de la décision de la Commission, solliciter un préfinancement de 50 % du soutien communautaire annuel en faveur du programme national prévu dans le programme national. L’octroi du préfinancement est subordonné à la conclusion d’un accord conformément à l’article 16.
Article 36 Relevés récapitulatifs
1 Les organismes compétents soumettent à la Commission des relevés récapitulatifs des paiements effectués au titre du programme national, au moyen des modèles figurant à l’annexe V. Ces relevés récapitulatifs sont accompagnés d’une déclaration concernant l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre du programme national. Les relevés récapitulatifs sont soumis au plus tard quinze mois après la date de notification de la décision de la Commission et couvrent les dépenses exposées au cours de l’année précédente.
2 La Commission déduit les dépenses éligibles conformes aux dispositions de la partie 1 du présent chapitre et indiquées dans le relevé récapitulatif annuel du préfinancement versé aux États membres au titre des programmes nationaux. Lorsque les relevés dépassent le préfinancement correspondant, la Commission procède à un paiement intermédiaire. En aucun cas ces paiements intermédiaires ne doivent représenter plus de 30 % du soutien communautaire annuel en faveur du programme national.
Article 37 Mise en œuvre technique et financière
1 Chacune des deux phases visées à l’article 34 doit être entièrement achevée du point de vue technique et financier, conformément aux exigences du règlement (CE) no 2152/2003 et du présent règlement, dans les deux ans suivant la date de notification de la décision de la Commission. Les organismes compétents soumettent la demande de paiement du solde des dépenses éligibles au plus tard vingt-sept mois à compter de la date de notification de la décision de la Commission.
2 Le solde de chaque phase est versé lorsque la Commission a reçu une demande de paiement final pour chaque phase et contrôlé le relevé accompagnant cette demande de paiement.
Article 38 Coordination des demandes de paiement
Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale, à ce que les demandes de paiement par les organismes compétents soient coordonnées et conformes à la décision de la Commission.
Article 39 Demandes de préfinancement et de paiement
Les organismes compétents utilisent pour la soumission de leurs demandes de préfinancement et de paiement à la Commission les modèles figurant aux annexes VI, VII et VIII.
Article 40 Irrégularités
1 Les montants perdus à la suite d’irrégularités ou de négligences sont récupérés par l’État membre et remboursés à la Communauté.
2 Lorsque, dans un délai de cinq ans après le paiement final du solde de la dernière année du programme national, la Commission constate une irrégularité en rapport avec une opération financée par la Communauté et que le montant concerné n’a pas été remboursé à la Communauté en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe l’État membre concerné et lui donne la possibilité de présenter ses commentaires.
3 Lorsque, après analyse de la situation et commentaires éventuels de l’État membre concerné, la Commission constate que l’irrégularité est confirmée, l’État membre rembourse les montants concernés.
Article 41 Contrôle financier de la Commission
1 La Commission, ou tout représentant habilité par elle, peut, à tout moment de la période contractuelle et jusqu’à cinq ans après le versement final de la contribution communautaire en faveur du programme national, soumettre les organismes compétents, les contractants ou les sous-traitants chargés de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national à un audit et peut.
2 La Commission, ou tout mandataire habilité, doit avoir accès à la documentation requise pour établir l’éligibilité des coûts supportés par les participants au programme national, telle que les factures et les extraits des fiches de rémunération.
3 Le contrôle est effectué dans le respect des règles de confidentialité. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants habilités respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur ont été fournies. La Commission peut contrôler l’utilisation de la contribution financière de la Communauté par les organismes compétents, les contractants ou les sous-traitants responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national.
4 Un rapport sur les conclusions de l’audit concernant les organismes compétents et les autres parties responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national est envoyé aux organismes compétents, aux contractants et aux sous-traitants concernés. Ceux-ci peuvent communiquer leurs observations à la Commission dans le mois qui suit la réception de ce rapport. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l’expiration de ce délai.
5 Sur la base des conclusions du contrôle, la Commission prend toutes les mesures appropriées qu’elle juge nécessaires, y compris l’établissement d’un ordre de recouvrement intégral ou partiel des sommes qu’elle a versées.
Article 42 Contrôles et inspections techniques
Les organismes compétents donnent au personnel de la Commission et aux personnes mandatées par elle un droit d’accès aux sites ou aux locaux où les mesures prévues par un programme national sont mises œuvre, ainsi qu’à tous les documents relatifs à la gestion technique et financière de l’action. L’accès des personnes autorisées par la Commission peut se faire dans des conditions de confidentialité à définir entre la Commission et l’organisme compétent. Les contrôles peuvent être lancés pendant la période de mise en œuvre du programme et s’effectuent sur une base confidentielle. Les organismes compétents et les parties responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national apportent leur concours à la Commission et aux personnes mandatées par elle.
Article 43 Évaluations[article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2152/2003]
1 Les États membres procèdent à une évaluation ex ante, une évaluation à mi-parcours et une évaluation ex post des programmes nationaux conformément à l’annexe IX.
2 L’évaluation ex ante couvre notamment la vérification détaillée de la pertinence, de la faisabilité et de la durabilité des activités définies dans le programme national, ainsi que l’examen des résultats attendus. Les résultats de l’évaluation ex ante sont communiqués à la Commission avec les programmes nationaux.
3 L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation ex post comprennent une estimation de l’état d’avancement, de l’efficacité et de la performance des activités de surveillance menées dans le cadre du règlement (CE) no 2152/2003. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2006 et les résultats de l’évaluation ex post sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2007.
Article 44 Tâches
1 Le groupe scientifique consultatif à établir en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2152/2003 conseille le comité permanent forestier sur les questions suivantes: a) la nécessité de mener des études et des analyses spécifiques; b) la nécessité de créer des groupes de travail ad hoc pour des questions spécifiques; c) l’amélioration de l’organisation et de la structure de l’action de surveillance; d) l’interface science-politique.
2 Le groupe scientifique consultatif peut donner son avis sur les questions suivantes: a) les propositions d’études; b) les résultats obtenus dans le cadre des études, par exemple la pertinence et la qualité des données et, d’une manière plus générale, dans le cadre des rapports présentant les résultats de l’action de surveillance; c) les projets de manuels.
3 Le mandat du groupe scientifique consultatif est limité à la période d’exécution de l’action définie à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003.
Article 45 Accès aux données
Dans la mesure nécessaire à la réalisation des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003, l’Agence européenne pour l’environnement et le Programme international concerté sur l’évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts mis en œuvre sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (PIC Forêts) ont accès aux données visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 46 Abrogation
Le règlement (CEE) no 1696/87, le règlement (CE) no 804/94, le règlement (CE) no 1091/94, le règlement (CE) no 1727/1999 et le règlement (CE) no 2278/1999 sont abrogés.
Article 47 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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