Règlement (CE) n o 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
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Article premier
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord de partenariat est joint au présent règlement.
Article 2
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités des pêches et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat, ci-après dénommé «protocole», sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêche GT ou licences maximales par période de licences État membre GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre Catégorie 1: Navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe 9 440 GT Espagne 7 183 GT Italie 1 371 GT Portugal 886 GT Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir 3 600 GT Espagne 3 600 GT Catégorie 3: Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut 2 324 GT Espagne 1 500 GT Royaume-Uni 800 GT Malte 24 GT Catégorie 4: Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales 750 GT Grèce 750 GT Catégorie 5: Céphalopodes 18 600 GT 43 licences Espagne 39 licences Italie 4 licences Catégorie 6: Langoustes 300 GT Portugal 300 GT Catégorie 7: Thoniers senneurs congélateurs 36 licences Espagne 15 licences France 20 licences Malte 1 licence Catégorie 8: Thoniers canneurs et palangriers de surface 31 licences Espagne 23 licences France 5 licences Portugal 3 licences Catégorie 9: Chalutiers congélateurs de pêche pélagique 22 licences pour un plafond maximal de 440 000 tonnes Pays-Bas 190 000 tonnes Lituanie 120 500 tonnes Lettonie 73 500 tonnes Allemagne 20 000 tonnes Royaume-Uni 10 000 tonnes Portugal 6 000 tonnes France 10 000 tonnes Pologne 10 000 tonnes Catégorie 10: pêche au crabe 300 GT Espagne 300 GT Catégorie 11: Navires de pêche pélagique au frais 15 000 GT par mois en moyenne annuelle
2 En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
3 En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), au cas où les demandes de licences dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences sur les dix derniers mois précédents ladite demande de licence.
4 En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet les demandes de licences après réception d’un plan de pêche annuel détaillant les demandes par navire (en précisant le nombre de GT prévus pour chaque mois d’activité et cela pour tous les mois de l’année), transmis à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année durant laquelle le plan de pêche s’applique. En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l’attribution est faite suivant le tableau des demandes et des plans de pêche visés au premier alinéa.
5 La gestion des possibilités de pêche est assurée en pleine conformité avec l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord de partenariat notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 3 ) .
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord de partenariat à l’effet d’engager la Communauté ( 4 ) .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
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