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Règlement (CE) n o  1818/2006 de la Commission du 11 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium liée aux mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus

CELEX
32006R1818
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-11
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le présent règlement établit les règles détaillées du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium originaire du Belarus, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1050/2006.

2 Tous les produits mis en libre pratique dans le cadre de la limite quantitative visée au paragraphe 1 sont soumis à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée conformément aux articles ci-après.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrat», le contrat convenu et signé entre l'exportateur et l'importateur; 2) «exportateur», un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus; 3) «autorisation d'importation», l'autorisation d'importation délivrée par les autorités nationales pour la mise en libre pratique du produit concerné dans la Communauté, conformément au présent règlement; 4) «importateur», tout opérateur économique remplissant lui-même, ou par l'intermédiaire d'un représentant agissant en son nom, les formalités pour la mise en libre pratique du produit concerné; 5) «autorités nationales», les autorités nationales des États membres compétentes pour délivrer l'autorisation d'importation conformément au présent règlement et dont la liste figure à l'annexe I; 6) «produit concerné», le chlorure de potassium originaire du Belarus, relevant des codes NC 31042050 et 31042090 (codes TARIC 3104205010, 3104205090 et 3104209000).

Article 3

1 Seuls les importateurs peuvent déposer des demandes ou des déclarations d'autorisation d'importation. Ces demandes ou déclarations peuvent être déposées auprès des autorités nationales énumérées à l'annexe I, de chacun des États membres. Les quantités requises dans chaque demande ne peuvent dépasser les quantités convenues dans le contrat correspondant.

2 La déclaration ou demande déposée par l'importateur pour obtenir l'autorisation d'importation doit contenir au minimum les informations énumérées à l'annexe II.

3 L'importateur présente l'original du contrat lorsque la demande ou la déclaration d'autorisation d'importation est soumise aux autorités nationales.

4 Les autorités nationales refusent les déclarations ou les demandes d'autorisation d'importation qui ne sont pas déposées conformément au présent règlement.

Article 4

1 Afin de garantir que les quantités pour lesquelles des autorisations d'importation sont délivrées ne dépassent à aucun moment la limite quantitative totale pour le produit concerné, les autorités nationales ne délivrent des autorisations d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans la limite quantitative prévue pour le produit concerné.

2 Les importations autorisées sont déduites de la limite quantitative fixée pour l'année dans laquelle la demande d'autorisation d'importation a été présentée aux autorités nationales.

3 Aux fins d'application du paragraphe 1, les autorités nationales, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation dans le cadre du contrat, qu'elles ont reçues. La Commission fait savoir, par retour du courrier, si la ou les quantités requises sont disponibles pour la mise en libre pratique dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (par ordre d'arrivée).

4 Les demandes incluses dans les notifications à la Commission sont jugées recevables si elles établissent clairement dans chaque cas le pays d'exportation, le code TARIC applicable, les quantités à importer, le numéro du contrat, la valeur caf ou daf (selon le cas et telle que définie dans Incoterms 2000) du produit concerné à la frontière communautaire par le code TARIC et l'année d'application de la limite quantitative.

5 Les notifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré établi à cet effet à moins que, pour des raisons techniques impératives, il soit nécessaire de recourir temporairement à d'autres moyens de communication.

Article 5

1 Dans la mesure où, conformément à l'article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités nationales délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l'importateur, de l'original du contrat correspondant. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités nationales de chaque État membre, quel que soit l'État membre indiqué comme destination dans le contrat, dans la mesure où la Commission a confirmé la disponibilité de la quantité dans la limite quantitative.

2 Les autorisations d'importation sont établies conformément au modèle indiqué à l'annexe III.

3 La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités nationales est de trois mois. Si une demande ou une déclaration d'autorisation d'importation est soumise après le 1er octobre d'une année donnée, la validité de l'autorisation d'importation délivrée sur la base de cette déclaration ou de cette demande ne dépasse pas le 31 décembre de la même année.

4 Les quantités faisant l'objet de l'autorisation d'importation ne dépassent pas la quantité indiquée dans le contrat sur la base duquel l'autorisation d'importation est délivrée.

5 Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

6 Les obligations et droits dérivés des autorisations d'importation ou d'extraits de celles-ci ne sont pas transférables.

7 L'autorisation d'importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès aux documents au moyen d'un réseau informatique.

8 Les importateurs renvoient les autorisations d'importation venues à expiration aux autorités nationales qui en sont à l’origine, dans un délai de dix jours ouvrables après la date de leur expiration. Les importateurs ne sollicitent pas de nouvelle autorisation d'importation tant que 85 % de la quantité faisant l'objet de l'autorisation d'importation en vigueur n'a pas été importée.

Article 6

Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités nationales conformément à l'article 4 sans discrimination vis-à-vis d'un importateur quelconque de la Communauté, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 7

1 Les autorités nationales préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Ces quantités sont automatiquement transférées le plus rapidement possible dans les quantités inutilisées de la limite quantitative.

2 Les autorités nationales informent la Commission des annulations d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés, dans les cas où le contrat correspondant a été résilié par l'exportateur ou par l'importateur. Toutefois, si la Commission ou les autorités nationales ont été informées par l'importateur de la résiliation du contrat après que certaines quantités du produit concerné convenues dans le contrat ont été importées dans la Communauté, les quantités en question sont déduites de la limite quantitative pour l'année dans laquelle la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation a été soumise aux autorités nationales.

Article 8

Si la Commission constate que les quantités totales du produit concerné faisant l’objet de contrats d'une année quelconque atteignent la limite quantitative, les autorités nationales en sont immédiatement informées afin de suspendre toute nouvelle délivrance d'autorisation d'importation.

Article 9

1 Les formulaires que les autorités nationales doivent utiliser pour délivrer les autorisations d'importation visées aux articles 4 à 7 sont conformes au modèle d'autorisation d'importation figurant à l'annexe III.

2 Les formulaires d'autorisation d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2 est conservé par l'autorité qui a délivré les autorisations d'importation. À des fins administratives, les autorités nationales peuvent ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

3 Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 mm (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue l'autorisation d'importation proprement dite, sont revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4 Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire, lequel porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5 Lors de la délivrance des autorisations d'importation ou d'extraits de celles-ci, l’autorité nationale leur attribue un numéro d'émission. Ce numéro d'autorisation est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6 Les autorisations d'importation et extraits de celles-ci sont rédigées dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivrent.

7 Les marques des autorités nationales délivrantes ainsi que des bureaux de douane ou des autorités administratives compétentes sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, ce cachet peut être remplacé par un timbre-presse combiné comportant des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur l'autorisation d'importation. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnelles.

8 Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'indication des quantités, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les autorisations d'importation ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes des États membres peuvent y ajouter un ou plusieurs feuillets supplémentaires comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des autorisations d'importation ou de leurs extraits. Les autorités compétentes des États membres apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur l'autorisation d'importation ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il convient d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.

9 En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des autorisations d'importation ou de leurs extraits dans leur langue officielle ou l'une de leurs langues officielles.

10 Les autorisations d’importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres. Les autorisations ou leurs extraits délivrés conformément au présent règlement sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté européenne.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Relations

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