Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n o  3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32006R1893
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-20
In force since
2008-01-01
End of validity
2025-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée NACE Rév. 2. Cette nomenclature garantit l'adéquation à la réalité économique des nomenclatures communautaires et améliore la comparabilité des nomenclatures nationales, communautaire et internationales et, partant, des statistiques nationales, communautaires et internationales.

2 Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de ladite nomenclature à des fins statistiques.

Article 2 NACE Rév. 2

1 La NACE Rév. 2 comprend: a) un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections); b) un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions); c) un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes); et d) un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes).

2 La NACE Rév. 2 figure à l'annexe I.

Article 3 Utilisation de la NACE Rév. 2

La Commission utilise la NACE Rév. 2 pour toutes les statistiques classées par activité économique.

Article 4 Nomenclatures nationales d'activités économiques

1 Les statistiques des États membres présentées par activité économique sont établies en utilisant la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci.

2 La nomenclature nationale peut introduire des rubriques et niveaux supplémentaires et une codification différente peut être utilisée. Chacun des niveaux, à l'exception du plus élevé, est constitué soit des mêmes rubriques que le niveau correspondant de la NACE Rév. 2, soit de rubriques en constituant une ventilation exacte.

3 Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation avant leur publication, les projets de textes définissant ou modifiant leur nomenclature nationale. Dans un délai de deux mois, la Commission vérifie la conformité de ces projets de textes avec le paragraphe 2. La Commission transmet la nomenclature nationale approuvée aux autres États membres pour information. Les nomenclatures nationales des États membres contiennent une table de correspondance avec la NACE Rév. 2.

4 En cas d'incompatibilité entre certaines rubriques de la NACE Rév. 2 et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à utiliser une agrégation de rubriques de la NACE Rév. 2 dans un secteur spécifique. En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre concerné doit fournir à la Commission toute information nécessaire à l'examen de sa demande. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une telle autorisation ne peut, toutefois, pas permettre à l'État membre concerné de donner aux rubriques agrégées une ventilation autre que celles de la NACE Rév. 2.

5 En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission réexamine périodiquement les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4, afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.

Article 5 Activités de la Commission

La Commission, en coopération avec les États membres, assure la diffusion, la gestion et la promotion de la NACE Rév. 2, en particulier par: a) la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la NACE Rév. 2; b) l'élaboration et la publication de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE Rév. 2; c) la publication de tables de correspondance entre la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2, et entre la NACE Rév. 2 et la NACE Rév. 1.1, et d) des travaux visant à améliorer la cohérence avec d'autres nomenclatures sociales et économiques.

Article 6 Mesures de mise en œuvre

1 Les mesures suivantes pour la mise en œuvre de la NACE Rév. 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2: a) les décisions à prendre en cas de problèmes posés par la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, y compris l'attribution d'activités économiques à des classes spécifiques; et b) les mesures techniques assurant le passage pleinement coordonné de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries.

2 Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures concernant la NACE Rév. 2 consistant à modifier ou à compléter des éléments non essentiels du présent règlement pour: a) tenir compte de l'évolution technologique ou économique, ou b) harmoniser la NACE Rév. 2 avec d'autres nomenclatures économiques et sociales.

3 Il est dûment tenu compte du principe selon lequel les bénéfices d'une mise à jour de la NACE Rév. 2 doivent être supérieurs à ses coûts ainsi que du principe selon lequel les coûts et la charge supplémentaires engendrés doivent rester dans des limites raisonnables.

Article 7 Comitologie

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 8 Mise en œuvre de la NACE Rév. 2

1 Les unités statistiques visées dans les répertoires d'entreprises mis en place conformément au règlement (CEE) no 2186/93 sont classées selon la NACE Rév. 2.

2 Les statistiques se rapportant aux activités économiques réalisées à partir du 1er janvier 2008 sont établies par les États membres sur la base de la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci conformément à l'article 4.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 et l'indice du coût de la main d'œuvre élaboré conformément au règlement (CE) no 450/2003 sont établis sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.

4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à l'établissement des statistiques suivantes: a) statistiques des comptes nationaux en vertu du règlement (CE) no 2223/96; b) comptes économiques de l'agriculture en vertu du règlement (CE) no 138/2004, et c) statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers en vertu du règlement (CE) no 184/2005.

Article 9 Modifications du règlement (CEE) no 3037/90

Les articles 3, 10 et 12 du règlement (CEE) no 3037/90 sont supprimés.

Article 10 Modifications du règlement (CEE) no 3924/91

1 Le domaine couvert par l'enquête visée à l'article 1er est celui des activités qui sont énumérées aux sections B et C de la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2)..

Article 11 Modifications du règlement (CE, Euratom) no 58/97

1 Le présent règlement s'applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2)..

Article 12 Modifications du règlement (CE) no 1165/98

1 Le présent règlement s'applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne NACE Rév. 2..

Article 13 Modification du règlement (CE) no 1172/98

Dans le règlement (CE) no 1172/98, les termes NACE (Rév. 1) et NACE Rév. 1.1 sont remplacés par les termes NACE Rév. 2 dans l'ensemble du texte et des annexes.

Article 14 Modifications du règlement (CE) no 530/1999

1 Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné), E (production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution), F (construction), G (commerce; réparation automobile), H (transports et entreposage), I (hébergement et restauration), J (information et communication), K (activités financières et d'assurance), L (activités immobilières), M (activités spécialisées, scientifiques et techniques), N (activités de services administratifs et de soutien), P (enseignement), Q (santé humaine et action sociale), R (arts, spectacles et activités récréatives) et S (autres activités de services) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2).;

Article 15 Modifications du règlement (CE) no 2150/2002

Le règlement (CE) no 2150/2002 est modifié comme suit: 1) Les termes NACE Rév. 1 et NACE Rév. 1.1 sont remplacés par les termes NACE Rév. 2 dans l'ensemble du texte et des annexes. 2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 3 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique à toutes les activités définies aux sections B à S de la NACE Rév. 2.

2 L'intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d'application du présent règlement est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu des études de faisabilité visées à l'article 10..

Article 5 Fréquence et données rétrospectives

1 Les données pour l'ICM sont calculées pour la première fois selon la NACE Rév. 2 pour le premier trimestre de 2009 et ensuite pour chaque trimestre (se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année).

2 Des données rétrospectives couvrant la période comprise entre le premier trimestre de 2000 et le quatrième trimestre de 2008 sont transmises par les États membres. Les données rétrospectives sont fournies pour chacune des sections B à N de la NACE Rév. 2 et pour les postes du coût de la main-d'œuvre visés à l'article 4, paragraphe 1..

Article 17 Modification du règlement (CE) no 48/2004

À l'article 3 du règlement (CE) no 48/2004, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Le présent règlement couvre les données concernant l'industrie sidérurgique, définie comme le groupe 24.1 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne NACE Rév. 2.

Article 18 Modification du règlement (CE) no 808/2004

L'annexe I du règlement (CE) no 808/2004 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 4 Champ d'application des statistiques

Les statistiques sur la formation professionnelle en entreprise couvrent au moins toutes les activités économiques définies aux sections B à N et R à S de la NACE Rév. 2..

Article 20 Dispositions transitoires

Lors de l'application des exigences du règlement (CE, Euratom) no 58/97, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques structurelles sur les entreprises se rapportant à l'année civile 2008 conformément à la NACE Rév. 1.1 et à la NACE Rév. 2. Pour chacune des annexes du règlement (CE, Euratom) no 58/97, la liste des caractéristiques et les ventilations obligatoires qui doivent être transmises conformément à la nomenclature NACE Rév. 1.1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement.

Article 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2008.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions