Règlement (CE) n o 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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Article premier
L'annexe I (nomenclature combinée) du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: a) la partie 2 (tableau des droits) et la partie 3 (annexes tarifaires) sont modifiées avec les droits et complétées par les volumes figurant à l'annexe du présent règlement; b) les codes NC 02013000, 02023090, 02061095, 02062991 à l'annexe 7 (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) de la section III de la partie 3 sont modifiés comme suit: i) la description du contingent tarifaire communautaire de 5000 tonnes pour les «viandes “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre 20 et24 mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque” sc “(special cuts) ou munies d'une étiquette” sc “(special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention” bœuf de haute qualité» est remplacée par «viandes des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées»; ii) sous «Autres conditions», l'énoncé suivant est inséré: «pays fournisseur, le Brésil».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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