Règlement (CE) n o 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n o 1382/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté; 2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci; 3) «valeur unitaire»: a) la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.
Article 2 Obligations des États membres
1 Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).
2 Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant: a) les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté; b) les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire .
Article 3 Élaboration des données statistiques
1 Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de la Communauté.
2 Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un secteur particulier de la pêche dans un État membre, une collecte de données exhaustives créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur.
Article 4 Données statistiques
Les données statistiques portent sur le total des quantités et des valeurs unitaires des produits de la pêche débarqués pendant l'année civile de référence. Les variables pour lesquelles des données statistiques doivent être fournies, ainsi que leurs définitions et les nomenclatures y relatives sont indiquées aux annexes II, III et IV.
Article 5 Envoi des données statistiques
Les États membres envoient annuellement les données statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III et IV. Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile de référence.
Article 6 Méthodologie
1 Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la manière dont les données ont été collectées et les statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.
2 La Commission examine ces rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole (ci-après dénommé «comité») établi à l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil .
3 Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant l'introduction de cette modification. Ils communiquent également à la Commission tout changement substantiel intervenu dans les méthodes de collecte utilisées.
Article 7 Périodes transitoires
Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8 Dérogations
1 Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de la pêche d'un État membre dans les statistiques créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives au secteur en question, peut être accordée conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
2 Lorsqu'un État membre demande une dérogation en vertu du paragraphe 1, il fournit à la Commission, à l'appui de sa demande, un rapport sur les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement à l'ensemble des débarquements effectués sur son territoire.
Article 9 Mise à jour des annexes
Les mesures concernant l'adaptation technique des annexes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
Article 10 Évaluation
Au plus tard le 19 janvier 2010, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les données statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Ce rapport procède aussi à une analyse du rapport coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données statistiques.
Article 11 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12 Abrogation
Le règlement (CEE) no 1382/91 est abrogé.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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