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Règlement (CE) n o 1980/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant modification du règlement (CE) n o 2076/2002 et des décisions 2001/245/CE, 2002/928/CE et 2006/797/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Bulgarie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006R1980
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-20
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Par dérogation au paragraphe 3, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe II, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe, dans le respect des conditions suivantes: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées. La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

Article 2

1 Les États membres veillent à ce que: a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision; b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, la Bulgarie peut maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour l’utilisation sur les cultures horticoles, la vigne, le tabac, les pommes et les fruits à noyaux, dans le respect des conditions suivantes: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées. La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

Article 3

La décision 2002/928/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 2, le point d) suivant est ajouté: «d) pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes: i) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; ii) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; iii) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées; iv) des solutions de remplacement sont activement recherchées. La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»; 2) à l'article 3, le point c) suivant est ajouté: «c) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée à partir du 30 juin 2009, expire au plus tard le 31 décembre 2009.»; 3) dans l’annexe, à la ligne concernant le bénomyl, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «limité à un usage professionnel avec un équipement de protection approprié. Vignobles, pêches, tomates et tabac» sont ajoutés dans la colonne C.

Article 4

«2 Par dérogation au premier paragraphe et à l’article 2, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du tétrathiocarbonate de sodium pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

3 L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Relations

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