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Règlement (CE) n o 1996/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

CELEX
32006R1996
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-22
In force since
2007-01-01
End of validity
2020-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La preuve que la taxe spéciale à l'exportation, visée aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1234/71, a été acquittée est apportée à l'autorité compétente de l'État membre importateur par la présentation du certificat de circulation des marchandises A. TR. 1. Dans ce cas, l'une des mentions figurant à l'Annexe du présent règlement est apposée dans la rubrique “Observations” par l'autorité compétente.»

Article 2

A l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92 les mots «Bulgarie» et «Roumanie» sont supprimés.

Article 3

L'annexe IV du règlement (CEE) no 1722/93 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2131/93 est modifié comme suit: 1) À l'article 7, paragraphe 2bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins du présent paragraphe, les ports croates de Rijeka et de Split peuvent être considérés comme lieux de sortie.» 2) À l'article 17 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.» 3) Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.

Article 5

Le règlement (CE) no 1501/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe III, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.» 2) Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.

Article 6

«2 Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe I bis.»

Article 7

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 2058/96 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 8

L'annexe du règlement (CE) no 196/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 9

Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit: 1) Les annexes V, VI, VII, VIII sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VIII, Partie A, du présent règlement. 2) L'annexe XI est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII, Partie B, du présent règlement.

Article 10

Le règlement (CE) no 2133/2001 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est supprimé. 2) À l'annexe I, les références au contingent portant le numéro d'ordre 09.5732 sont supprimées.

Article 11

Le règlement (CE) no 573/2003 est abrogé.

Article 12

Le règlement (CE) no 958/2003 est abrogé

Article 3

1 Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VII.

2 Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VIII.»

Article 5

Pour l'application de l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission et de l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 3072/95, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions figurant à l'annexe IX du présent règlement.

Article 14

L'annexe du règlement (CE) no 2236/2003 est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent règlement.

Article 15

L'annexe du règlement (CE) no 955/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XI du présent règlement.

Article 16

«2 L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie , du Monténégro et de la Suisse.

Article 17

Le règlement (CE) no 972/2006 est modifié comme suit: 1) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe XII, Partie A, du présent règlement. 2) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe XII, Partie B, du présent règlement.

Article 18

«2 L'adjudication porte sur les quantités d'avoine visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers les pays tiers, à l'exclusion de la Norvège, et de la Suisse.»

Article 19

L'annexe III du règlement (CE) no 1482/2006 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent règlement.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Relations

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