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Règlement (CE) n o  2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

CELEX
32006R2015
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-19
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2 Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3 Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.

Article 4 Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5 Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques». Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota. Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7 Hoplostète orange

1 Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes: a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 57° 00′ N, 11° 00′ O 57° 00′ N, 8° 30′ O 56° 23′ N, 8° 30′ O 55° 00′ N, 9° 38′ O 55° 00′ N, 11° 00′ O 57° 00′ N, 11° 00′ O b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 30′ N, 15° 49′ O 53° 30′ N, 14° 11′ O 50° 30′ N, 14° 11′ O 50° 30′ N, 15° 49′ O c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 00′ N, 13° 51′ O 55° 00′ N, 10° 37′ O 54° 15′ N, 10° 37′ O 53° 30′ N, 11° 50′ O 53° 30′ N, 13° 51′ O Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2 Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3 Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si: a) tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, b) la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Relations

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Versions

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