Règlement (CE) n o 2016/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
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Article premier
L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 est supprimé.
Article 2
À l'article 52, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le tiret ci-après est ajouté: «— 1999/2000 à 2004/2005 en Roumanie.»
Article 3
Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.» 2) À l’article 5, premier alinéa, les termes «annexe I» sont remplacés par «annexe I bis». 3) À l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur le certificat, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV bis est inscrite dans la case 22.» 4) L'article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est supprimé; b) au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et d), l'organisme officiel du pays d'origine habilité à établir le document V I 1 visé au présent règlement inscrit, dans la case 15 de ce document, la mention:» 5) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 4
Le règlement (CE) no 884/2001 est modifié comme suit: 1) À l'article 8, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions figurant à l’annexe V authentifiées par l'empreinte de son cachet. Il remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention adéquate à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.» 2) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.
Article 5
«1 En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique: a) les termes “сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciuttto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” ou “torrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel: i) de 4 grammes par litre au maximum, ou ii) de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel; b) les termes “полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”, “polsuho”, “puolikuiva” ou “halvtorrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum: i) 12 grammes par litre, ou ii) 18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2; c) les termes “полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” ou “halvsött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre; d) les termes “сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” ou “sött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.»
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
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