Règlement (CE) n o 2024/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) n o 2076/2002 et aux décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Roumanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Par dérogation à l’article 1er de la décision 98/270/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fenvalérate doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Article 2
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2002/928/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bénomyl doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 3
Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acifluorfène, bensultap, bromopropylate, fenpropathrine, fomesafène, imazapyr, éthoxylate de nonylphénol, oxadixyl, prométryne, quinalphos, terbufos ou triforine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Article 4
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2003/308/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active métalaxyl doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Article 5
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/129/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acide borique, imazethapyr, méthidathione ou triadiméfone doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Article 6
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/141/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amitraze doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 7
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/247/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active simazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 8
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/248/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active atrazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 9
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/303/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active kasugamycine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 10
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/864/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 11
La Roumanie veille à ce que le maintien des utilisations visées aux articles 1er à 10 n'ait aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement. La Roumanie fait en sorte que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises. Lorsqu’un produit contient plusieurs substances actives et que les articles 1er à 10 fixent des dates différentes pour ces substances, la date la plus rapprochée s’applique.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
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