Accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire
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Article premier Cours pivots bilatéraux et cours d'intervention entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro
1.1. Les parties au présent accord participent à la notification conjointe des cours pivots bilatéraux au marché, ainsi que de toute modification qui leur est apportée, entre les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro et l'euro, tels qu'ils ont été établis suivant la procédure commune définie au paragraphe 2.3 de la résolution. 1.2. En concordance avec les marges de fluctuation définies conformément aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 de la résolution, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro établissent, d'un commun accord, les cours plafond et plancher bilatéraux entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, pour les interventions automatiques. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro communiquent conjointement ces taux au marché, et ceux-ci sont cotés conformément à la convention figurant à l'annexe I.
Article 2 Dispositions générales
2.1. Les interventions s'effectuent en principe en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro se communiquent mutuellement des informations sur toutes les interventions de change destinées à préserver la cohésion du MCE II. 2.2. La BCE et les BCN n'appartenant pas à la zone euro se communiquent mutuellement des informations concernant toutes les autres interventions de change.
Article 3 Interventions aux marges
3.1. Les interventions aux marges sont en principe automatiques et sans limitation de montant. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent cependant suspendre les interventions automatiques si celles-ci sont susceptibles d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. 3.2. Pour prendre sa décision quant à l'opportunité de suspendre les interventions, la BCE ou une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro prend dûment en considération tous les autres éléments pertinents, notamment le fonctionnement crédible du MCE II. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro fondent toute décision sur des faits concrets et tiennent compte également, à cet égard, des éventuelles conclusions émanant des autres organes compétents. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro font part, le plus tôt possible et de manière strictement confidentielle, aux autres autorités monétaires concernées et aux autorités monétaires des autres États membres participants n'appartenant pas à la zone euro de toute intention de suspendre leurs interventions. 3.3. Une procédure de paiement après paiement, définie à l'annexe I, est appliquée en cas d'intervention aux marges.
Article 4 Interventions intramarginales coordonnées
La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent décider de procéder à des interventions intramarginales coordonnées.
Article 5 Procédures relatives aux interventions et aux autres opérations
5.1. L'accord préalable de la BCN n'appartenant pas à la zone euro qui émet la monnaie d'intervention est recueilli lorsqu'une autre banque centrale du Système européen de banques centrales a l'intention d'utiliser la monnaie de la première pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales. 5.2. Toute BCN n'appartenant pas à la zone euro qui utilise l'euro pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales, en informe immédiatement la BCE. 5.3. Avant d'effectuer une opération, autre qu'une intervention, qui concerne au moins une monnaie n'appartenant pas à la zone euro ou l'euro et qui dépasse les limites établies par accord commun, la partie ayant l'intention d'effectuer cette opération en informe préalablement la ou les banques centrales concernées. Dans de tels cas, les banques centrales concernées conviennent d'une approche qui réduit au minimum les problèmes, en prévoyant éventuellement un règlement direct, total ou partiel, entre les deux banques centrales.
Article 6 Dispositions générales
6.1. Pour les besoins des interventions en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro s'ouvrent mutuellement des facilités de crédit à très court terme. L'échéance initiale d'une opération de financement à très court terme est de trois mois. 6.2. Les opérations de financement conclues au titre de ces facilités prennent la forme d'achats et de ventes de monnaies participantes au comptant, qui donnent lieu à des créances et à des engagements correspondants, libellés dans la monnaie du créancier, entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro. La date de valeur des opérations de financement coïncide avec la date de valeur des interventions sur le marché. La BCE enregistre toutes les transactions effectuées dans le cadre de ces facilités.
Article 7 Financement des interventions aux marges
7.1. Le financement à très court terme est en principe mis à disposition automatiquement et sans limitation de montant pour financer les interventions en monnaies participantes qui sont effectuées aux marges. 7.2. La banque centrale débitrice utilise ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme. 7.3. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent suspendre le financement automatique si celui-ci est susceptible d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. La suspension du financement automatique est soumise aux dispositions du point 3.2 du présent accord.
Article 8 Financement des interventions intramarginales
Pour les besoins des interventions intramarginales, le financement à très court terme peut être mis à disposition, avec l'accord de la banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention, dans les conditions suivantes: a) le montant cumulatif du financement mis à la disposition de la banque centrale débitrice ne dépasse pas le plafond prévu pour cette dernière à l'annexe II; b) la banque centrale débitrice utilise ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme.
Article 9 Rémunération
9.1. Les encours d'opérations de financement à très court terme sont rémunérés au taux représentatif à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire interne le jour de l'opération de financement initiale ou, dans le cas d'un renouvellement en application des articles 10 et 11 du présent accord, au taux à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire deux jours ouvrables avant le jour où l'opération de financement initiale devant être renouvelée vient à échéance. 9.2. Les intérêts courus sont réglés dans la monnaie du créancier, à l'échéance initiale de l'opération de financement, ou, le cas échéant, le jour de la liquidation anticipée d'un solde débiteur. Dans le cas du renouvellement du financement en application des articles 10 et 11 du présent accord, les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque période de trois mois et sont versés le jour du remboursement définitif du solde débiteur. 9.3. En vue de l'application du point 9.1 du présent accord, chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro communique à la BCE le taux représentatif à trois mois du marché monétaire interne. La BCE utilise un taux représentatif à trois mois de l'euro, ayant cours sur le marché monétaire interne, et le communique aux BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.
Article 10 Renouvellement automatique
A l'initiative de la banque centrale débitrice, l'échéance initiale d'une opération de financement peut être reportée pour trois mois. Toutefois: a) l'échéance initiale ne peut être renouvelée automatiquement qu'une fois pour trois mois au maximum; b) l'encours total de l'endettement résultant de l'application du présent article ne peut à aucun moment dépasser le plafond prévu pour la banque centrale débitrice à l'annexe II, qui fixe le plafond pour chaque banque centrale.
Article 11 Renouvellement par accord commun
11.1. Toute dette dépassant le plafond prévu à l'annexe II peut être renouvelée une fois pour trois mois avec l'accord de la banque centrale créditrice. 11.2. Toute dette déjà renouvelée automatiquement pour trois mois peut faire l'objet d'un second renouvellement pour trois mois, avec l'accord de la banque centrale créditrice.
Article 12 Remboursement anticipé
Tout solde débiteur enregistré au titre des articles 6, 10 et 11 du présent accord peut être réglé à tout moment par anticipation à l'initiative de la banque centrale débitrice.
Article 13 Compensation des créances et engagements réciproques
Les créances et engagements réciproques entre la BCE et une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro issus des opérations prévues aux articles 6 à 12 du présent accord peuvent faire l'objet d'une compensation par accord commun entre les deux parties concernées.
Article 14 Moyens de règlement
14.1. À l'échéance des opérations de financement ou dans le cas d'un remboursement anticipé, le règlement s'effectue en principe au moyen des avoirs libellés dans la monnaie du créancier. 14.2. Cette disposition s'applique sans préjudice des autres formes de règlement convenues entre banques centrales créditrices et débitrices.
Article 15 Renforcement de la coopération en matière de change
15.1. Il est possible de renforcer la coopération dans le domaine de la politique de change entre les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro et la BCE; en particulier, un resserrement des liens en matière de change peut être décidé au cas par cas, à l'initiative de l'État membre participant intéressé n'appartenant pas à la zone euro. 15.2. Au cas par cas, des marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel et soutenues en principe par des interventions et des financements automatiques, peuvent être fixées à la demande de l'État membre participant concerné n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4 de la résolution. 15.3. D'autres types de dispositifs de change plus étroits revêtant un caractère informel peuvent également être mis en place entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.
Article 16 Missions du conseil général de la BCE
16.1. Le conseil général de la BCE supervise le fonctionnement du MCE II et est l'instance qui assure la coordination des politiques monétaires et des politiques de change ainsi que la gestion des mécanismes d'intervention et de financement définis dans le présent accord. Il surveille attentivement et en permanence la viabilité des rapports de change bilatéraux entre chaque monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro et l'euro. 16.2. Le conseil général de la BCE procède à l'examen périodique des conditions d'application du présent accord à la lumière de l'expérience acquise.
Article 17 Réexamen des cours pivots et de la participation à des marges de fluctuation plus étroites
17.1. Toutes les parties à l'accord commun conclu conformément au paragraphe 2.3 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots. 17.2. Dans le cas de marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel, toutes les parties à la décision conjointe, prise conformément au paragraphe 2.4 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager un réexamen confidentiel du bien-fondé de la participation de la monnaie considérée à la marge plus étroite.
Article 18 Applicabilité
Les dispositions de l'article 1er, du point 2.1 et des articles 3, 4, 6 à 15 et 17 du présent accord ne s'appliquent pas aux BCN n'appartenant pas à la zone euro, qui ne participent pas au MCE II.
Article 19 Coopération dans le cadre de la concertation
Les BCN n'appartenant pas à la zone euro et qui ne participent pas au MCE II coopèrent avec la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro dans le cadre de la concertation et/ou des autres échanges d'informations nécessaires au bon fonctionnement du MCE II.
Article 20 Dispositions finales
20.1. Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2006. 20.2. L'accord du 1er septembre 1998 est abrogé avec effet au 1er avril 2006. Les références à l'accord abrogé s'entendent comme faites au présent accord. 20.3. Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les parties. La BCE, qui est chargée de conserver l'original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro ainsi qu'à chaque BCN de la zone euro. Le présent accord est traduit dans toutes les autres langues officielles de la Communauté et publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
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