Avis de la Commission du 1 er août 2007 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la modification du système de traitement des effluents radioactifs liquides à la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi) (2007/C 180/02) Le 3 février 2006 , la Commission européenne a reçu du gouvernement lituanien, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet d'effluents radioactifs provenant de la modification du système de traitement des effluents radioactifs liquides à la centrale nucléaire d'Ignalina.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 23 mars 2006 , le 15 mai 2006 , le 17 octobre 2006 et le 22 février 2007 , et fournies par les autorités lituaniennes le 7 septembre 2006 et le 13 avril 2007 , et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission émet l'avis suivant: 1) La distance séparant l'installation du point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence la Lettonie, est de 9 km environ. 2) En fonctionnement normal, la modification prévue n'entraînera pas d'exposition susceptible d'affecter la santé de la population d'un autre État membre.
3) Les modifications prévues n'ont aucune incidence liée aux déchets radioactifs solides résultant de l'exploitation de l'installation existante. 4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, la modification prévue n'entraînera pas de doses dans un autre État membre susceptibles d'affecter la santé de la population. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet de déchets radioactifs provenant de la modification du système de traitement des effluents radioactifs liquides à la centrale nucléaire d'Ignalina n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Toutefois, la Commission relève qu'une nouvelle autorisation de rejet a été accordée le 1 er janvier 2006 en vue du démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina. Compte tenu du fait que des données générales spécifiques devront être soumises pour le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la Commission recommande que, entre-temps, les rejets réels de la centrale nucléaire d'Ignalina ne dépassent pas les limites fixées dans l'autorisation de rejet précédente.