Avis de la Commission du 24 octobre 2007 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire de Trino, située en Italie, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (2007/C 251/02) Le 15 janvier 2007 , la Commission européenne a reçu du gouvernement italien, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement de la centrale nucléaire de Trino. Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
1) La distance séparant l'installation du point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence la France, est de 190 km environ. 2) Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition susceptible d'affecter la santé de la population dans d'autres États membres. 3) Les déchets radioactifs solides produits lors du déclassement seront stockés dans une installation sur place avant leur élimination définitive dans un dépôt national, en projet. Les déchets solides et les matériaux non radioactifs conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme déchets classiques ou pour être recyclés ou réutilisés.
Cette opération s'effectuera en respectant les critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom du Conseil). 4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans d'autres États membres ne seraient pas susceptibles d'affecter la santé de la population. En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, lors du déclassement de la centrale nucléaire de Trino, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'atmosphère dans un autre État membre.