Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à une aide financière accordée par la Communauté pour la réalisation d'une enquête épidémiologique et l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre cette maladie en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas en 2006 et en 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 6968]
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Article premier Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas
1 Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2006 et en 2007, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont droit à un concours financier de la Communauté équivalant à 50 % des dépenses effectuées pour couvrir les frais afférents aux tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique et virologique et les frais de surveillance entomologique, y compris l'achat de pièges.
2 Le montant maximal des frais remboursables à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas pour la réalisation d'un test ELISA aux fins de la surveillance sérologique visée au paragraphe 1 n'excède pas 2,5 EUR par test effectué.
3 La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du calcul du concours financier de la Communauté.
Article 2 Modalités de paiement du concours financier
Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, un premier versement est effectué au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 1er. Ce premier versement s'élève à: a) 300000 EUR pour la Belgique; b) 2200000 EUR pour l'Allemagne; c) 100000 EUR pour la France; d) 25000 EUR pour le Luxembourg; e) 165000 EUR pour les Pays-Bas. Ce versement est effectué sur la base des pièces justificatives concernant les tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique, virologique et entomologique ainsi que l'achat des pièges visés à l'article 1er, paragraphe 1, fournies par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Article 3 Conditions de paiement et pièces justificatives
1 Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants: a) la communication d'un rapport technique intermédiaire sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 mars 2007; b) la communication d'un rapport financier intermédiaire, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 mars 2007; c) la communication d'un rapport technique final sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 décembre 2007; d) la communication d'un rapport financier final, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 décembre 2007; e) les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE. Les documents visés aux points a) à d) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point e).
2 Le rapport technique intermédiaire et le rapport financier intermédiaire visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 31 mai 2007 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.
3 Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points c) et d), sont transmis le 31 mai 2008 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.
Article 4 Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
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