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2008/89/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/22)

CELEX
32007D0022(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-31
In force since
2008-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: «État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro, «espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis), «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association, «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces, «Eurosystème»: la BCE et les BCN des États membres participants.

Article 2 Paiement du capital

1 À compter du 1er janvier 2008, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta libèrent le solde de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 6691401,01 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 3332306,98 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

2 Chacune des BCN mentionnées ci-dessus paie à la BCE, le 2 janvier 2008, le montant précisé au paragraphe 1 en ce qui la concerne, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2).

3 Chacune des BCN mentionnées ci-dessus paie à la BCE, le 2 janvier 2008, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 2 janvier 2008 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET/TARGET2.

4 Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3 Transfert d’avoirs de réserve de change

1 La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent chacun à la BCE, à compter du 1er janvier 2008 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or, équivalent à 73400447,19 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 36553305,17 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, comme indiqué ci-dessous: Montant de dollars des États-Unis, exprimé en eurosMontant d’or, exprimé en eurosMontant global, exprimé en eurosBanque centrale de Chypre62390380,1111010067,0873400447,19Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta31070309,395482995,7836553305,17

2 Les montants, exprimés en euros, d’avoirs de réserve de change qui doivent être transférés par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta en vertu du paragraphe 1 sont calculés sur la base des taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 31 décembre 2007 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 2007.

3 La BCE confirme à la Banque centrale de Chypre et au Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, aussitôt que possible, les montants calculés pour chacune de ces BCN conformément au paragraphe 2.

4 La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent les espèces à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2008. La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta donnent des instructions pour que les espèces soient transférées à la BCE à la date de règlement.

5 La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent l’or aux dates, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE.

6 Le règlement de toute différence entre les montants globaux, exprimés en euros, mentionnés au paragraphe 1 et les montants mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, intervient: a) en ce qui concerne la Banque centrale de Chypre, conformément à l’accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ; et b) en ce qui concerne le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, conformément à l’accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne .

Article 4 Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1 À compter du 1er janvier 2008, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta reçoivent chacun de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de leurs contributions respectives en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 71950548,51 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 35831257,94 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

2 Les créances que la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta reçoivent de la BCE sont rémunérées à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3 Les créances sont rémunérées à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, chaque trimestre, de leurs montants cumulés respectifs.

4 La créance n’est pas remboursable.

Article 5 Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1 À compter du 1er janvier 2008 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu’à l’article 3, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta contribuent aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre 2007.

2 Les montants à verser par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta sont déterminés conformément à l’article 49.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives d’une part de la Banque centrale de Chypre et du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, et d’autre part des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.

3 Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or.

4 Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2007 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banque centrale de Chypre et au Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta le montant qui doit être versé par chacune de ces BCN en vertu du paragraphe 1.

5 Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2007 par le conseil des gouverneurs, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta paient chacun à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET/TARGET2: a) le montant dû par chacun d’eux à la BCE en vertu du paragraphe 4; et b) les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2008 à cette date, sur le montant dû par chacun d’eux à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6 Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Relations

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